Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 août 2025, n° 2504733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer dans un délai raisonnable sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de régularisation de sa situation administrative, il se trouve dans une situation de précarité, il ne peut subvenir aux besoins de sa famille et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant russe, né le 24 avril 1990, déclare être entré en France, il y a cinq ans. Il a déposé le 12 août 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de se prononcer dans un délai raisonnable sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 12 août 2024 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas, par elle-même, de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. A qui est en situation irrégulière en France, se borne à faire valoir qu’il est exposé à un risque d’être éloigné alors que son épouse, enceinte, et leur enfant, de nationalité française, résident en France et qu’il ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne démontre ainsi pas que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence d’enregistrement de sa demande. Dès lors, il ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejeté.
O R D O NN E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 aout 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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