Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 janv. 2026, n° 2600752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 16 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… C…, enregistrée le
23 décembre 2025.
Par cette requête, M. C…, représenté par Me Tourki, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet du Val-de-Marne en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 24 janvier 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
les observations de Me Tourki, représentant M. F…, qui soulève le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, qu’elle serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été assisté par un interprète lorsqu’il a été informé de ce que le préfet envisageait de procéder à son édiction, ainsi que d’une erreur de fait dès lors qu’il serait de nationalité burkinabè et non pas mauritanienne.
les observations de M. C…, assisté par M. D…, interprète de langue soninké,
les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h34.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal correctionnel d’Auxerre du 23 janvier 2025, M. C…, né le 31 décembre 2002, a été condamné à un emprisonnement délictuel de quinze mois et, à titre de peine complémentaire, interdit du territoire français pour une durée de cinq ans. En exécution de ce jugement, le préfet du Val-de-Marne l’a, par un arrêté du 23 décembre 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné M. C… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…). ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 2024-03577 du 21 octobre 2024 du préfet du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil n° 192 des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été assisté par un interprète lorsque lui a été notifié le document en date du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a informé de son intention de prendre à son encontre la décision attaquée. Il ressort néanmoins du jugement correctionnel du tribunal d’Auxerre du 23 janvier 2025 précité, qui relate les propos que M. C… a tenu à la victime de l’agression sexuelle pour laquelle il a été condamné à une peine d’emprisonnement, ainsi que de la notice de renseignements qu’il a remplie lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Fresnes, que l’intéressé parle couramment le français. Par ailleurs, il a apposé sa signature au bas de ce document sans signaler avoir besoin d’un interprétariat. Il en résulte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été invité à présenter des observations préalablement à l’édiction attaquée par une demande d’information en date du 22 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. C… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 décembre 2024 qui lui a été notifiée le 14 février 2025 et à l’encontre de laquelle il n’a pas interjeté appel. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, si M. C… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il serait de nationalité burkinabè et non pas mauritanienne, il ne l’établit pas, alors qu’au demeurant il a soutenu depuis son arrivée en France en janvier 2024 être de nationalité mauritanienne et être né à Kaedi en Mauritanie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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