Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2503273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 avril 2021, N° 2101355, 2101358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante azerbaïdjanaise née le 19 août 1987, est entrée en France le 2 février 2019, sous couvert d’un visa de court-séjour, accompagnée de son époux et de leur fille. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 14 février 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 novembre 2020. Le préfet du Finistère a donc pris à l’encontre de Mme B… épouse C… ainsi que de son époux, le 15 février 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmé par le jugement nos 2101355, 2101358 du 27 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a également été rejetée le 25 mars 2021 par une décision de l’OFPRA, confirmée par la décision du 20 juillet 2021 de la CNDA. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… épouse C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme B… épouse C…. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que ces décisions sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Les dispositions de l’article L. 435-1 précité, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, ne prescrivent pas la délivrance de droit ou de plein droit d’un titre de séjour, mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
Mme B… épouse C… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis cinq ans et de la présence sur le territoire de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Toutefois, le séjour de Mme B… épouse C… en France n’est pas ancien, alors que, jusqu’à la notification de la décision du 25 mars 2021 rejetant sa demande de réexamen de sa demande d’asile, la durée de ce séjour ne s’explique que par l’examen de cette demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le couple a été définitivement débouté de ses demandes d’asile et que Mme B… épouse C… se maintient irrégulièrement en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire français en 2021. Les circonstances exposées par la requérante, à savoir ses efforts d’intégration ainsi que ceux de ses deux très jeunes enfants scolarisés en France, l’apprentissage de la langue française, l’exercice d’un emploi à temps partiel dans le domaine de l’aide à la personne pendant un mois et une promesse d’embauche sur cet emploi ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les deux membres du couple font l’objet d’une mesure d’éloignement et que la vie familiale pourra se poursuivre en Azerbaïdjan où rien ne fait obstacle à la scolarisation de leurs enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 et du jugement.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination et fixant le délai de départ volontaire :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés, par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, invoqués à l’encontre des décisions fixant le pays de destination et fixant le délai de départ doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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