Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2025, n° 2315005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, Mme A… D… et M. C… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants, Mmes B… et E… D…, représentés par Me Clerc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la commune de Neuilly-sur-Marne a affecté leurs enfants à l’école maternelle André Chénier pour l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Marne, à titre principal, d’affecter leurs enfants à l’école maternelle Les Oiseaux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 113-1, R. 411-11 et R. 411-11-1 du code de l’éducation ;
- elle viole les dispositions de l’alinéa 13 du préambule de la Constitution du 28 octobre 1946, les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions des articles L. 111-1 et L. 141-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, M. et Mme D…, déclarent maintenir leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
La requête de Mme et M. D… tend à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commune de Neuilly-sur-Marne a affecté leurs enfants à l’école maternelle André Chénier pour l’année scolaire 2023-2024 et à leur affectation à l’école maternelle des Oiseaux pour la même année scolaire. L’effet utile d’une telle annulation résiderait dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’affecter les enfants des requérants, au titre de l’année 2023-2024, à l’école maternelle des Oiseaux. Or, il est constant que ladite année scolaire est achevée. Par suite, après qu’il a été mis fin, par une ordonnance n° 2402791 du 22 juillet 2025 à la médiation ordonnée, avec l’accord des parties, sur le fondement de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, la requête de Mme et M. D… ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution et est donc devenue sans objet. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme et M. D….
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme et M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme et M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, M. C… D… et à la commune de Neuilly-sur-Marne.
Copie en sera adressée au directeur départemental des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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