Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2208876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2022 et 4 avril 2025, M. B… J…, représenté par Me Benoit David, demande au tribunal :
1°) d’écarter des débats le mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la commission de discipline lui a infligé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le mémoire en défense produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écarté des débats dès lors qu’il a été produit après la clôture de l’instruction ;
- la décision de la commission de discipline est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; elle méconnaît l’article R. 234-13 du code pénitentiaire, dès lors qu’il n’est pas justifié que le rapport d’enquête a été transmis au chef d’établissement ; il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision de poursuite ni que celle-ci ait été portée à la connaissance des détenus par un affichage suffisant ; la décision prise sur rapport d’enquête est insuffisamment motivée ; les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu’il n’est pas justifié que l’administration ait adressé une demande d’avocat commis d’office au bâtonnier ni que ce conseil ait bénéficié d’un délai suffisant avant la commission de discipline pour préparer sa défense ; il n’est pas justifié que la commission de discipline ait été régulièrement constituée et que le rédacteur du compte-rendu d’incident n’y siégeait pas ; la procédure disciplinaire française ne respecte pas les règles du procès équitable telles que définies à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de la commission de discipline est privée de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions du 2° de l’article R. 57-7-1, abrogées par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 ;
- la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle, la version des faits retenus par l’administration étant en contradiction avec celle, concordante, de ses codétenus ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique, les faits reprochés ne relevant pas d’une faute de premier degré ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. J… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. J…, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l’objet, le 18 juin 2022, d’un rapport d’incident pour avoir agressé un autre détenu. Par une décision du 4 juillet 2022, la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de dix jours de cellule disciplinaire. Le 19 juillet 2022, il a présenté un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 11 août 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et a confirmé, en conséquence, la sanction initialement infligée. Par sa requête, M. J… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
En vertu de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser.
En l’espèce, le mémoire en défense produit par le ministre de la justice, enregistré le 3 avril 2025, a été communiqué au requérant le lendemain, ce qui a eu pour effet de rouvrir l’instruction et de le soumettre au débat contradictoire. Par une ordonnance du 4 avril 2025, l’instruction a été expressément rouverte et la clôture de cette dernière a été fixée au 5 mai 2025 à 14 heures. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce mémoire serait tardif et à demander que celui-ci soit écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
A cet égard, d’une part, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Conformément aux articles R. 234-12 et R. 234-13 du même code, l’auteur du compte rendu d’incident et celui du rapport d’enquête ne peuvent siéger en commission de discipline. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 234-6 du même code, dans sa rédaction applicable : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, alors en vigueur : « Le corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire comprend trois grades : / 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d’élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-8 du code pénitentiaire : « Il est dressé par le chef de l’établissement pénitentiaire un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ».
Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, et d’un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont les dispositions sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne (…). Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ». Si la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l’administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident ni du rapport d’enquête, comme l’exigent les dispositions citées au point 7 du présent jugement.
En l’espèce, il ressort du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense que cette commission était présidée par Mme H… I…, cheffe d’établissement, assistée d’un assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire, M. A… D…, régulièrement habilité à cet effet par une ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Arras du 4 novembre 2021. Par ailleurs, il ressort des mêmes mentions que l’assesseur pénitentiaire, désigné par l’initiale « F. », n’est pas l’auteur du compte-rendu d’incident du 19 juin 2022 rédigé par M. C… G… ni du rapport d’enquête du 22 juin 2022 rédigé par Mme F… E…. En revanche, en réponse à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est borné à produire un courriel de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille aux termes duquel le grade de cet assesseur ne pouvait être confirmé. Par suite, faute pour l’administration de justifier, y compris, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, de l’appartenance de cet agent au premier ou au deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, le requérant est fondé à soutenir que la procédure suivie devant la commission de discipline est entachée d’un vice qu’il l’a privé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée du 11 août 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
M. J… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. J… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 août 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me David, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… J…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Benoit David.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
H. Bourabi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code pénitentiaire
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