Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 mai 2025, n° 2500107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 janvier et 16 avril 2025 sous le n° 2500107, M. C D, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de
155 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la suspension de la mesure d’éloignement :
— il justifie de motifs de nature à permettre la suspension de la mesure d’éloignement ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 et 16 avril 2025 sous le n° 2502837, M. C D, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a porté à deux ans la durée de l’interdiction du territoire français dont il a fait l’objet par l’arrêté du 3 décembre 2024.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprend pas ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Elsaesser substituant Me Thalinger, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle demande, en outre, à ce que soit écarté des débats l’ensemble des pièces relatives à la procédure judiciaire en cours et produites par le préfet du Bas-Rhin, le 16 avril 2025 ;
— les observations de M. D, assisté de M. G, interprète en langue russe.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée le 17 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2500107 et n° 2502837, présentées par M. D, se rapportent à un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le moyen commun à l’arrêté du 3 décembre 2024 :
4. Par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B, cheffe de la section asile du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2024 :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. D, ressortissant russe entré en France en 2018, se prévaut de ce que ses trois enfants se trouvent également sur le territoire français et de ce qu’il réside avec deux d’entre eux. Il indique également que leur mère, dont il est divorcé, réside également en France et, y ayant sollicité l’asile, pour elle-même et son plus jeune fils, a ainsi vocation à rester sur le territoire français. Toutefois, alors que l’un de ses enfants est majeur et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu séparé pendant plusieurs années de son plus jeune fils, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir de manière suffisamment probante de ce qu’il entretient des liens suffisamment forts et stables avec eux, en particulier avec sa fille mineure. A cet égard, la seule production d’une attestation de l’association « Accueil sans frontières » indiquant que la famille bénéficie d’une domiciliation postale auprès de l’antenne de Saverne de cette association ne saurait être regardée comme démontrant que le requérant participe à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants. Par ailleurs, M. D ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire du 3 décembre 2024 :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination du 3 décembre 2024 :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. M. D soutient qu’un renvoi en Russie l’expose à un risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en raison, d’une part, de son engagement passé en faveur de la cause tchétchène et, d’autre part, de l’actuelle situation de conflit entre la Russie et l’Ukraine. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 décembre 2023, M. D n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des risques invoqués. En particulier, s’il indique avoir reçu une convocation militaire en vue de se rendre sur le front ukrainien, il ne la produit pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français du 3 décembre 2024 :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet ayant notamment pris en compte la situation de
M. D au regard des critères énumérés par l’article précité. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. D n’est fondé à soutenir ni que la décision méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la suspension de la mesure d’éloignement :
19. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou
L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ".
20. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
21. Le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l’examen du recours qu’il a présenté devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 décembre 2024 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies.
Sur l’arrêté du 6 avril 2025 portant à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. D :
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F, signataire de la décision contestée, était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté de délégation du
7 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Bas-Rhin du 8 novembre 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée aurait été notifiée à M. D dans une langue qu’il ne comprend pas, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
24. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
25. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que celles-ci se rapportent aux enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, qui concerne l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté comme inopérant.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
27. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui avait été imparti, par la décision du
3 décembre 2024, pour quitter le territoire français. S’il se prévaut de ce qu’il a contesté la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et de ce qu’il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, ces circonstances sont sans incidence sur l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Dans ces circonstances, eu égard à ce qui a été rappelé au point 8 du présent jugement et à supposer même que le comportement de l’intéressé ne soit pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, porter à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’écarter des débats les pièces relatives à la procédure judiciaire en cours et produites par le préfet du Bas-Rhin, le
16 avril 2025, que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. EymaronLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°s 2500107, 2502837
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