Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2400844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 février et 24 septembre 2024, la commune de Rivarennes, représentée par Me Lubac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 23 juillet 2023 en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle consécutive à un phénomène de mouvements de terrain imputable à la sécheresse et à la réhydratation des sols, entre le 1er janvier et le 22 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit, l’administration s’étant à tort estimée en situation de compétence liée par l’avis de la commission interministérielle au regard de la motivation de la lettre de notification ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il procède d’une erreur de droit en ce que le critère météorologique utilisé pour apprécier l’état de catastrophe naturelle n’est pas représentatif de la réalité de l’humidité des sols et que le critère de la période de retour de 25 ans ne prend pas en compte les effets du changement climatique ;
- il est entaché d’erreur de droit et méconnaît le principe d’égalité, dès lors que les critères d’examen d’un évènement anormal ne permettent pas de prendre en compte la spécificité argileuse de ses sols et que les critères utilisés par l’administration sont imprécis et dénués de pertinence ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration n’a pas pris en compte sa situation particulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la commune de Rivarennes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 ;
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La commune de Rivarennes (37200) a présenté sur le fondement de l’article L. 125-1 du code des assurances auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite d’un phénomène de mouvements différentiels de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 22 décembre 2022. Par arrêté interministériel du 23 juillet 2023, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, ont, à l’annexe 2 de cet arrêté, inscrit la commune de Rivarennes sur la liste de celles pour lesquelles l’état de catastrophe naturelle n’a pas été constaté au titre de cette période. Par la présente requête, la commune de Rivarennes demande au tribunal l’annulation de cet arrêté interministériel en tant qu’il rejette sa demande tendant à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance sur leur territoire de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu’ils estiment utile de recueillir et s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
En troisième et dernier lieu, la loi du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles a inséré dans le code des assurances un article L. 125-1-1 prévoyant la création de la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, « commission technique chargée d’émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise », et renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de préciser par décret « l’organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis » de cette commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la commission interministérielle a pour seule mission, ainsi qu’il a été dit, d’éclairer les ministres sur l’application à chaque commune des méthodologies et paramètres scientifiques permettant de caractériser les phénomènes naturels en cause, notamment ceux issus des travaux de Météo France et les avis qu’elle émet ne lient pas les autorités compétentes. Il est donc loisible aux ministres décisionnaires de s’appuyer sur l’avis de la commission et même de s’en approprier le contenu dans leur appréciation de l’existence d’un état de catastrophe naturelle au sein des communes concernées. En l’espèce, quand bien même ces ministres auraient repris à leur compte l’avis de la commission, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige du 23 juillet 2023 ni des autres pièces du dossier que les ministres se seraient sentis tenus de suivre la position adoptée par la commission interministérielle et auraient ainsi méconnu l’étendue de leur compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour apprécier l’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols ayant causé des mouvements de terrain différentiels, pour les périodes courant du 1er janvier au 22 décembre 2022 sur le territoire de la commune de Rivarennes, conditions nécessaires à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’administration s’est fondée sur deux critères cumulatifs : un premier critère géotechnique, tenant à la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement, qui s’appuie sur des données techniques accessibles au public et un second critère météorologique. Ce critère météorologique est simplifié par rapport à la méthode scientifique sur laquelle l’administration s’appuyait antérieurement et est établi, toujours selon une méthodologie scientifique développée par Météo-France, en fonction de trois paramètres : en premier lieu, une seule variable hydrométéorologique, le niveau d’humidité des sols superficiels, en deuxième lieu, un seuil unique pour qualifier une sécheresse géotechnique d’anormale, une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, et en troisième lieu, une appréciation pour chaque saison d’une année, l’hiver (janvier à mars), le printemps (avril à juin), l’été (juillet à septembre) et l’automne (octobre à décembre). Le niveau d’humidité des sols superficiels est établi d’après un indice d’humidité des sols, couramment appelé indice SWI (Soil Wetness Index), qui représente, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile. L’indice SWI est établi de manière journalière, via le modèle météorologique développé par Météo-France sous la dénomination Safran/Isba/Modcou (SIM), pour chacune des 8981 mailles géographiques couvrant le territoire, de 8 km de côté. Pour définir l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, Météo-France s’appuie sur la moyenne des indices d’humidité des sols superficiels journaliers traités par le modèle hydrométéorologique au cours de ce mois et des deux précédents. Pour chacune des quatre saisons d’une année civile, trois indicateurs d’humidité des sols superficiels mensuels moyens sont donc définis. Pour déterminer si un épisode de sécheresse présente un caractère exceptionnel au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, il est procédé à une comparaison de l’indicateur d’humidité des sols superficiels établi pour un mois donné, avec les indicateurs établis pour ce même mois, au cours des cinquante dernières années. Météo France établit ensuite, sur la base de cette comparaison un rang et une durée de retour pour chacun des douze indicateurs mensuels d’humidité, calculés pour l’année civile étudiée. Le seuil caractérisant l’exceptionnalité de l’intensité d’un épisode de sécheresse a été fixé à une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, pour l’indicateur d’humidité des sols. Si l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, c’est toute la saison qui sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Enfin, si le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l’ensemble du territoire communal pour la période concernée.
Il ressort de l’avis de la commission interministérielle du 29 juin 2023 que, s’agissant de la commune de Rivarennes et de sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols observés entre le 1er janvier et 22 décembre 2022, le critère géotechnique était rempli dès lors que les données recueillies établissaient la présence de sols sensibles à l’aléa sécheresse et réhydratation des argiles sur 87,53 % de son territoire.
La commune de Rivarennes fait valoir que la méthode retenue pour vérifier le critère météorologique, qui ne permet pas de rendre réellement compte du phénomène de sécheresse – réhydratation des sols de son territoire, serait entachée d’erreur de droit ainsi que d’un défaut d’examen.
Tout d’abord, la commune de Rivarennes ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, entrées en vigueur au 1er janvier 2024. Si la commune requérante fait valoir que la prise en compte de la période de retour à la normale pour évaluer le phénomène de sécheresse – réhydratation aurait dû être de 10 ans, et non de 25 ans pour tenir compte des effets du changement climatique, ainsi que le prévoit la nouvelle circulaire du 29 avril 2024 remplaçant celle du 10 mai 2019 qui prévoit la méthode retenue par l’administration pour mesurer le phénomène des mouvements de terrain différentiels provoqués par la « sécheresse-réhydratation » des sols, ainsi que le relève la requérante elle-même, la légalité d’un acte administratif s’apprécie toutefois à la date de son édiction.
Ensuite, la commune requérante fait valoir que le quadrillage du territoire en 8 981 mailles de 64 km² entraine un traitement différent entre des communes proches de seulement quelques kilomètres, et ce qui lui aurait permis, au regard de la situation des communes voisines, de bénéficier de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, grâce à un maillage voisin remplissant les critères de reconnaissance. Toutefois, la commune ne conteste pas que sur les quatre mailles sur lesquelles s’étend son territoire, 4151, 4152, 4268 et 4269, le critère météorologique n’était pas rempli.
Enfin, s’agissant du critère météorologique, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la méthode employée, qui a été redéfinie en 2019 et qui utilise désormais, selon les termes de la circulaire ministérielle du 10 mai 2019 sur la révision des critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, des « outils de modélisation hydrométéorologique de Météo-France les plus performants » tenant compte des « progrès les plus récents accomplis dans la connaissance de cet aléa », repose sur des critères qui, contrairement à ce que soutient la commune, sont rapportés à l’ensemble de la saison concernée ou à l’ensemble du territoire communal, lorsque l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, ou lorsque le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal. La commune qui se borne à indiquer que plusieurs habitants lui ont adressé des courriers et dossiers pour décrire les désordres affectant leur habitation, principalement par l’apparition de fissures, n’apporte aucun élément objectif permettant de remettre en cause des données produites par la défense. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les indicateurs sur lesquels s’est appuyée l’administration pour conclure à l’absence d’intensité et d’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur les périodes en litige, issus d’une modélisation intégrant une occupation uniforme des sols du type que l’on retrouve autour des bâtiments d’habitation souffrant du phénomène considéré et ceux malgré la modification de la loi postérieurement ainsi que les travaux préparatoires critiquant les critères applicables en 2023, soient erronés. Par suite, le moyen tiré de ce que les ministres auraient entaché leur décision d’une erreur d’appréciation pour les périodes en cause ainsi que celui relatif au défaut d’examen de sa demande doivent être écartés.
En troisième lieu, le principe d’égalité n’implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à un traitement différent. Dès lors, la commune de Rivarennes ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe d’égalité au motif que le critère géologique, en tant qu’il ne prendrait pas en compte la spécificité de la composition des sols de son territoire, particulièrement argileux, par rapport à des communes dont le sol serait différemment composé, la soumettrait ainsi à un traitement identique alors qu’elle se trouve dans une situation différente. Aussi, elle ne peut soutenir être dans une situation identique à celle d’une commune limitrophe qui se serait vue reconnaître l’état de catastrophe naturelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si la commune de Rivarennes soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’arrêté querellé ne prend pas en compte sa situation particulière et ses désordres au nombre de vingt-cinq relevés sur son territoire, de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de la contestation du refus tendant à l’application des dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code des assurances lesquelles ne prennent en compte que l’intensité et anormalité du phénomène.
Il résulte de ce qui précède que commune de Rivarennes n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de commune de Rivarennes à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Rivarennes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rivarennes la somme que demande l’Etat au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Rivarennes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Rivarennes, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code des assurances
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