Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 juil. 2025, n° 2507075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a tacitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer ce récépissé dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte journalière de 50 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dans la mesure où, d’une part, sa demande devant être regardée comme tendant au renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence est présumée et où, d’autre part, le fait d’être privé de tout droit au séjour et de ne pouvoir travailler emporte des conséquences graves sur sa situation familiale et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car :
- ce refus n’est pas motivé ;
- sa demande de changement de statut devant être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour, l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail ;
- le refus en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
- la requête n°2507065 de M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025,
- le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ;
- les observations de Me Huard, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a, par application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant du Kosovo, déclare être entré en France en janvier 2020 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants alors mineurs. En raison des problèmes cardiaques dont sa plus jeune fille souffre, il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant dont la dernière a expiré le 10 juin 2025. Il a alors sollicité un changement de statut en se prévalant des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été enregistrée par les services de la préfecture de l’Isère le 4 juillet 2025. Dans la présente instance, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus tacite de délivrance d’un récépissé valant autorisation de travail que le préfet de l’Isère lui a opposé à cette occasion.
Sur la demande l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Le refus en litige prive notamment M. B… de la possibilité de se maintenir sur le territoire français alors que l’une de ses filles, dont il assume la charge et qui est encore mineure, y bénéficie d’un traitement médical en raison de problèmes cardiologiques. Il est donc fondé à soutenir que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale. La condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 4 est ainsi satisfaite.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de récépissé valant autorisation de travail en litige. Les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte qu’il présente doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés
F. Permingeat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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