Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2602809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 7 avril 2026, M. C…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des critères fixées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bachelet, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C…, assisté par Mme A…, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Gers n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant albanais né le 28 mars 1993 à Elbasan (Albanie), déclare être entré en France pour la dernière fois au cours de l’année 2023. A la suite d’une interpellation lors d’un contrôle routier, le préfet du Gers, par l’arrêté attaqué du 31 mars 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 2 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Gers a donné délégation à M. Cédric Kari-Herkner, secrétaire général de la préfecture du Gers, sous-préfet d’Auch, pour signer notamment les mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Gers se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. C… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de M. C…, que le préfet du Gers, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Si le requérant se prévaut d’une demande de titre de séjour qu’il aurait faite en raison de l’asthme dont souffre son enfant et qui serait encore en cours d’instruction, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C…, qui se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis 2023, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour significative à la date de l’arrêté. En outre, s’il fait état de la présence de ses enfants mineurs scolarisés, dont l’un souffrirait d’asthme, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils ne pourraient pas mener une scolarité normale dans leur pays d’origine ou que l’asthme de son enfant ne pourrait pas y être pris en charge médicalement. Enfin, bien que sa compagne, également en situation irrégulière, soit enceinte, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ne pourrait pas voyager ou que sa grossesse ne pourrait pas être suivie dans des conditions normales dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C… de mener une vie privée et familiale normale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. C… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ou des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas examiné la situation du requérant de manière complète. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut être qu’écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet du Gers s’est notamment fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut d’une résidence effective et permanente avec sa famille dans un hôtel depuis le mois de janvier 2026, cet hébergement provisoire, pour lequel au demeurant le requérant ne produit aucune attestation d’hébergement à son nom, ne saurait être regardé comme une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, alors que l’intéressé a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et d’une précédente interdiction de retour sur le territoire français, la circonstance que son enfant soit malade et que sa compagne soit enceinte, ne caractérise pas une circonstance particulière qui aurait dû conduire l’autorité préfectorale à lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être rejeté.
En second lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Gers a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être rejeté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. C…, qui fait état, sans en justifier, d’une présence en France inférieure à trois ans, n’y dispose pas de liens stables, anciens et intenses à l’exception des membres de sa famille, qui ont vocation à retourner avec lui en Albanie. Entre outre, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et représente, par son comportement, une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, en 2019, 2023 et 2024, à des peines d’emprisonnement pour des faits notamment d’importation en contrebande de tabac et de vol aggravé. Ces éléments sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet du Gers. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 31 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Bachelet et au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Décret
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Facture ·
- Commission ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre
- Asile ·
- Belgique ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Inopérant ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir
- Cotisations ·
- Associations ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Base d'imposition ·
- Réclamation ·
- Administration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.