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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 2101299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant dire droit sur les conclusions de la requête n°2101299 présentée par l’association Monev tendant à titre principal, à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle cette association a été assujettie au titre de l’année 2019, à titre subsidiaire à la réduction de cette imposition, et, en toute hypothèse, dans la limite de 3% de la valeur ajoutée conformément à l’article 1647 B sexies du code général et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions à fin de décharge présentée par l’association Monev dès lors qu’elle exerçait des activités lucratives dont les recettes encaissées excédaient le seuil mentionné au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, a ordonné qu’il soit procédé à un supplément d’instruction tendant à la production par l’association requérante de tous tableaux, documents, études ou autres analyses, étayés d’éléments les corroborant, permettant de déterminer précisément le temps d’utilisation des locaux en litige à raison des activités lucratives exercées par elle, à savoir, toutes ses activités à l’exception des foires de Saint-Amand-Montrond et Montluçon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, l’association Monev a produit des documents et demande à ce que les montants de cotisations foncières des entreprises pour les années en litige soient ramenés à due proportion des quotes-parts des surfaces occupées par les activités considérées comme lucratives.
La procédure a été transmise à l’administration fiscale qui n’a produit ni mémoire en défense, ni observation.
Par une lettre du 1er juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 8 août 2025.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association Monev anciennement dénommée Cimexpo, régie par la loi de 1901, a pour objet d’organiser des évènements, salons et foires et d’exploiter et gérer le parc des expositions de la ville de Montluçon dont elle propriétaire. Par un avis d’imposition du 10 octobre 2019, elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’années 2019. L’association Monev a présenté une réclamation en date du 20 mars 2020 que l’administration fiscale a rejeté le 21 avril 2021. Par un jugement du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de l’association requérante tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l’année 2019 et, a, avant dire droit sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle l’association Monev a été assujettie et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ordonné qu’il soit procédé à un supplément d’instruction tendant à la production par l’association requérante de tous tableaux, documents, études ou autres analyses, étayés d’éléments les corroborant, permettant de déterminer précisément le temps d’utilisation des locaux en litige à raison des activités lucratives exercées par elle, à savoir, toutes ses activités à l’exception des foires de Saint-Amand-Montrond et Montluçon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à la réduction de l’imposition :
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…). II. – La cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. (…) ». Aux termes du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (…) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas (…) » un certain montant indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation correspondant à correspondant à 63 059 euros au titre de l’année 2019. Selon les dispositions de l’article 1467 du même code dans sa rédaction applicable : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, (…), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. (…) ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. ».
Il résulte de ces dispositions, que pour déterminer l’assiette de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2019, il convient de prendre en compte la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière dont l’association Monev a disposé pendant la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, à savoir l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, soit l’année 2017.
Ainsi qu’il a été jugé au point 17 du jugement avant-dire droit du 11 avril 2025, dans l’hypothèse où une association exerce à la fois des activités lucratives et non lucratives dans les mêmes locaux, elle n’est redevable de la cotisation foncière des entreprises qu’à raison des bases d’imposition relatives à ses activités lucratives. Ainsi, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, la fraction de la valeur locative des terrains calculée au prorata du temps d’utilisation pour l’exercice des activités lucratives.
En dépit de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, l’association Monev n’a produit aucun élément s’agissant de l’année 2017 et se borne à présenter des estimations sur la base d’un tableau d’occupation des espaces produit pour l’année 2014, indiquant que certaines manifestations ou occupations n’ont pas eu lieu. Ainsi, par les pièces qu’elle produit l’association Monev ne met pas le tribunal en capacité de procéder à une détermination précise de la base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle doit être assujettie au titre de l’année en litige. Toutefois, il est constant que l’association Monev organise chaque année dans ses locaux la foire de Montluçon. En outre, elle soutient sans être contredite sur ce point par l’administration fiscale, que cette foire occupe l’ensemble du site du parc qu’elle exploite et ce sur une période de cent-vingt jours. A défaut d’autres éléments exploitables versés à l’instruction, il en résulte que, sur une année civile, deux-cent-quarante-cinq jours doivent être considérés comme étant consacrés à des activités lucratives soit un taux de temps d’utilisation des locaux pour l’exercice des activités lucratives de 67,12 %. Ainsi, doit être prise en compte pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due par l’association Monev au titre de l’année 2019, une fraction de la valeur locative des terrains qui doit être fixée à 67,12 %.
Il résulte de ce qui précède que l’association Monev est fondée à demander la décharge de la différence entre la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année en litige et les montants calculés selon ce qui a été dit au point précédent.
Sur la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / (…) / Cette valeur ajoutée est : b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 sexies. II. ― Le plafonnement prévu au I s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C. / Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l’Etat sur ces taxes en application de l’article 1641. Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D. / La cotisation foncière des entreprises s’entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l’année d’imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 D, calculées dans les mêmes conditions. / (…) / III. ― Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. (…). ».
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 196-3 de ce livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ».
Il résulte de l’instruction et l’association Monev a présenté des demandes de plafonnement sur le fondement des dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa réclamation contentieuse du 20 mars 2020 qui ont été rejetées par l’administration fiscale. L’association Monev produit au soutien de sa demande un formulaire Cerfa faisant mention de la valeur ajoutée retenue pour le calcul du plafonnement et les documents sur lesquels elle s’est fondée intitulés pour l’un « compte de résultat foire 2019 » et pour l’autre « plafonnement CVAE 2019 – Calcul VA » émanant, selon ses déclarations, de son expert-comptable. L’association Monev produit également le compte de résultat détaillé de l’année 2019. Il résulte de l’analyse de ces documents que les données chiffrées correspondant au chiffre d’affaires des foires de Montluçon et Saint-Amand-Montrond que l’association Monev a utilisé pour calculer le chiffre d’affaires des activités lucratives servant de base à sa demande de plafonnement ne correspondent pas aux données contenues dans le compte de résultat détaillé. Ainsi, si l’association Monev a indiqué pour les deux foires des chiffres d’affaires de 801 366 euros pour l’une et de 85 932 pour l’autre, le compte de résultat détaillé fait état d’un chiffre d’affaires de 814 229,86 euros pour la foire de Montluçon et un chiffre d’affaires de 98 828,39 euros pour celle de Saint-Amand-Montrond. Ainsi, et alors qu’aucun élément ne tend à corroborer l’allégation selon laquelle le document « plafonnement CVAE 2019 – Calcul VA » aurait été rédigé par un expert-comptable, compte tenu de la divergence des données produites à l’instance, l’association Monev n’est pas fondée à solliciter le plafonnement prévu par les dispositions de l’article L. 1647 B sexies du code général des impôts.
Sur les frais en litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’association Monev sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition de l’association Monev à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019 sont réduites à 67,12% de la valeur locative des terrains.
Article 2 : L’association Monev est déchargée de la différence entre le montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 et le montant de la cotisation foncière des entreprises résultant de l’article 1er du présent dispositif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Monev et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës , présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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