Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2500449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500449 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A soutient que c’est par une erreur involontaire qu’il a produit son acte de naissance non légalisé, qu’il s’engage à fournir l’original devant le tribunal et à produire l’acte de légalisation lors de son entretien d’assimilation conformément à l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et à l’article 21-2 du code civil, et qu’il tient à réaffirmer sa pleine adhésion aux principes et aux lois de la République française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, il est constant que M. A n’a pas produit, dans le délai imparti, l’acte de naissance légalisé qui lui était demandé, mais seulement son acte de naissance non légalisé, qui ne correspondait pas exactement à la demande. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, M. A, qui ne conteste pas la régularité de la notification de la mise en demeure, se limite à soutenir, d’une part, que cette production inadéquate résulte d’une « erreur » non « volontaire » qu’il répare en produisant la pièce devant le tribunal, moyen qui est à lui seul inopérant pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité, d’autre part, qu’il adhère pleinement aux principes et lois de la République française, fait qui, considéré en lui-même ou combiné avec le caractère involontaire de son erreur, est manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, lequel doit être apprécié au regard des conditions d’instruction et non du bien-fondé de celle-ci.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 04 avril 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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