Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2500736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17 janvier et 19 mai 2025, Mme A… D…, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé et sa situation personnelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’elle a sollicité expressément un titre sur plusieurs fondements, notamment en raison de ses activités professionnelles d’auxiliaire de vie, via les plateformes numériques « démarches-simplifiées.fr » et celle de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) ;
- il été pris en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls » ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis de l’OFII ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée compte tenu de sa situation de vulnérabilité, et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Dumortier, substituant Me Shebabo, pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine, née le 2 juillet 1969, déclare être entrée sur le territoire français le 1er juin 2019. Elle a sollicité, le 11 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 23 décembre 2024, dont Mme D… demande l’annulation, a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-54 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet du des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B… F…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 425-9. Elle vise également les circonstances de fait propres à la situation personnelle et administrative de Mme D…. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme D…. En outre, si la requérante fait valoir, que parallèlement à sa demande de titre de titre de séjour du 11 juin 2024, elle a déposé des demandes de titre de séjour distinctes via la plateforme numérique « démarches-simplifiées.fr » et le téléservice de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), respectivement les 25 avril 2024 et le 11 juin 2024, et que cette demande a été réitérée par une lettre recommandée dont la préfecture des Hauts-de-Seine a accusé réception le 3 juin 2024, elle ne l’établit et ne le justifie en tout état de cause par aucune pièce versée aux débats.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecin.
9. D’une part, si Mme D… soutient que l’avis du collège de médecin de l’OFII ne lui pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer l’avis émis par ce collège à un étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité de malade. En tout état de cause, le préfet des Hauts-de-Seine produit en défense l’avis émis le 5 décembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relatif à l’état de santé de la requérante, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’absence de communication de cet avis méconnaitrait le principe du contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du Mme D… doit être écarté.
10. D’autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D…, le préfet des Hauts-de-Seine, s’appropriant en cela l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 5 décembre 2024, produit à l’instance, a estimé que si son état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Si l’intéressée allègue souffrir, sans autre précision, d’un « diabète sévère », il n’est pas établi par les pièces produites par cette dernière, notamment des ordonnances de 2019 et 2020 et un seul certificat médical établi, le 29 avril 2024, par le docteur E…, médecin généraliste, rédigé en des termes généraux, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à ses pathologies au Maroc. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 rappelées au point 6 du présent jugement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. En l’espèce, Mme D… soutient qu’elle réside en France depuis le 1er juin 2019, et établit par de nombreuses pièces, en particulier des bulletins de paie, qu’elle exerce des fonctions d’auxiliaire de vie auprès de différentes personnes et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée de salarié du particulier employeur signé le 1er février 2020. Elle soutient également résider chez sa sœur, Mme C… de nationalité française. Si l’intéressée affirme qu’elle a ainsi placé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, les pièces qu’elle verse au dossier, essentiellement relatives à ses activités professionnelles, ne suffisent pas à caractériser la réalité et l’intensité des liens familiaux allégués. Enfin, si l’intéressée établit que ses parents sont décédés, elle n’apporte pas la preuve qu’elle ne disposerait d’aucune attache dans le pays dont elle est originaire, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que la décision refusant le droit au séjour de Mme D… porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi, ni que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus aux points 10 et 12 que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à une année sur cinq possibles.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Herault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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