Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 nov. 2025, n° 2506198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme G… C…, M. K… H…, Mme A… O…, M. E… C…, Mme M… C…, M. B… C…, Mme N… C…, M. I… L…, Mme J… L… et Mme F… L…, représentés par Me Szwarc, avocate, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) à payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices :
- 4 786 742,62 euros à Mme A… O… prise en la personne de ses représentants ;
- 300 000 euros à Mme G… C… ;
- 300 000 euros à M. K… H… ;
- 10 000 euros à M. E… C… ;
- 10 000 euros à Mme M… C… ;
- 10 000 euros à Mme N… D… ;
- 10 000 euros à M. B… C… ;
- 10 000 euros à M. I… L… ;
- 10 000 euros à Mme J… L… ;
- 10 000 euros à Mme F… L… ;
- 20 000 euros à Mme A… O… à titre de provision ad litem ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le rapport d’expertise du 4 décembre 2012 établit que le CHU a commis plusieurs fautes qui sont à l’origine des préjudices subis par Mme A… O… et par les victimes par ricochet ;
- la somme de 3 803 493,68 euros doit être versée à Mme A… O… correspondant aux frais de tierce personne l’ayant assistée depuis le 11 janvier 2010 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
- la somme de 213 207 euros doit être versée à Mme A… O… correspondant aux frais divers ;
- la somme de 36 279 euros doit être versée à Mme A… O… correspondant aux dépenses de santé ;
- la somme de 569 174,57 euros doit être versée à Mme A… O… correspondant aux frais pour adapter son logement ;
- la somme de 164 588,37 euros doit être versée à Mme A… O… correspondant aux frais pour adapter son véhicule ;
- la somme de 100 000 euros doit être versée à M. K… H… correspondant au préjudice d’affection ;
- la somme de 100 000 euros doit être versée à M. K… H… correspondant au préjudice d’accompagnement ;
- la somme de 50 000 euros doit être versée à M. K… H… correspondant au préjudice d’établissement ;
- la somme de 50 000 euros doit être versée à M. K… H… correspondant aux pertes de salaires ;
- la somme de 100 000 euros doit être versée à Mme G… C… correspondant au préjudice d’affection ;
- la somme de 100 000 euros doit être versée à Mme G… C… correspondant au préjudice d’accompagnement ;
- la somme de 50 000 euros doit être versée à Mme G… C… correspondant au préjudice d’établissement ;
- la somme de 50 000 euros doit être versée à Mme G… C… correspondant aux pertes de salaires ;
- la somme de 10 000 euros doit être versée à M. E… C…, grand-père maternel, correspondant à ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
- la somme de 10 000 euros doit être versée à Mme M… C…, grand-mère maternelle, correspondant à ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
- la somme de 10 000 euros doit être versée à Mme N… D…, arrière-grand-mère maternelle, correspondant à ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
- la somme de 10 000 euros doit être versée à M. B… C…, oncle maternel, correspondant à ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
- la somme de 10 000 euros doit être versée à M. I… L…, oncle paternel, correspondant à ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
- la somme de 10 000 euros doit être versée à Mme J… L…, tante paternelle, correspondant à ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
- la somme de 10 000 euros doit être versée à Mme F… L…, tante paternelle correspondant à ses préjudices d’affection et d’accompagnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel-Armandet-Le Targat-Barat Baier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la somme à allouer à titre provisionnel ne puisse excéder 300 000 euros et au rejet ou à la réduction de la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- la demande n’est pas fondée dès lors que la famille n’a pas communiqué les pièces médicales dans le cadre des expertises amiables contradictoires ;
- la somme de 650 000 euros ayant déjà été versée et les demandes formulées étant soumises à des contestations sérieuses, la somme provisionnelle à allouer ne peut excéder 300 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ». Il résulte de l’instruction que, le 11 janvier 2010, Mme A… O…, patiente née le 30 août 2009, est hospitalisée au CHU de Montpellier pour correction du kyste du cholédoque, sous anesthésie loco-régionale de type péridurale. Afin de soulager l’enfant de ses douleurs, il est décidé de lui injecter de la Ropivacaïne 0,2% par le cathéter péridural. Dans leur rapport remis le 4 décembre 2012, les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ont relevé, à partir des fiches d’hospitalisation, que le pousse seringue automatique avait alors été programmé à la vitesse de quatorze millilitres par heure, soit un débit dix fois supérieur à celui prescrit et adapté à l’enfant. Lors du changement de seringue, la même erreur est reproduite exposant ainsi Mme A… O…, durant plus de deux heures, à une perfusion péri-médullaire de Ropivacaïne 0,2% à une dose supérieure à dix fois le débit recommandé. Dès lors, il résulte de l’instruction que la tétraplégie flasque par lésion médullaire au niveau C6 dont est atteinte Mme A… O… est en rapport direct et certain avec l’erreur de posologie. Par suite, il y a lieu de regarder la responsabilité du CHU de Montpellier, au demeurant nullement contestée, et son obligation de réparer les préjudices imputables à cette faute, comme non sérieusement contestable.
4. Le CHU de Montpellier, qui reconnaît sa responsabilité, expose sans être contredit que le processus de règlement amiable, en cours depuis l’année 2011, est interrompu du fait de la famille de Mme A… O… qui ne communique pas les éléments médicaux nécessaires à l’évaluation de ses préjudices. En outre, il résulte de l’instruction que les préjudices dont Mme A… O… sollicite l’indemnisation ne sont pas accompagnés des pièces qui en établirait l’existence avec un caractère de certitude suffisant. Ainsi, en l’état de l’instruction, si l’obligation dont se prévaut Mme A… O… n’est pas sérieusement contestable, l’évaluation du montant de la provision sollicitée ne revêt pas un caractère de certitude suffisant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… O….
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Montpellier, qui n’est pas la partie perdant dans la présente instance, verse la somme que lui réclame Mme A… O….
O R D O N N E
Article 1er: La requête de Mme G… C…, M. K… H…, Mme A… O…, M. E… C…, Mme M… C…, M. B… C…, Mme N… D…, M. I… L…, Mme J… L… et Mme F… L… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… C…, à M. K… H…, à Mme A… O…, à M. E… C…, à Mme M… C…, à M. B… C…, à Mme N… D…, à M. I… L…, à Mme J… L…, à Mme F… L…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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