Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2026, n° 2602479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, des pièces enregistrées les 2 et 3 avril 2026 et des mémoires enregistrés les 3 et 6 avril 2026, M. D… A… et M. B… C…, représentés par Me Hirtzlin-Pinçon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter les lieux qu’ils occupent, 56, rue Saint-Augustine à Toulouse (31000) ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de s’abstenir de toute mesure d’évacuation forcée fondée sur cet arrêté et de porter sans délai l’ordonnance à intervenir à la connaissance des services chargés de son exécution ;
3) subsidiairement, avant dire-droit, ordonner toute mesure d’instruction utile et notamment, la production de l’arrêté préfectoral du 13 février 2026 portant délégation de signature et la preuve de sa publication, des justificatifs de notification et d’affichage de l’arrêté attaqué, ainsi que l’intégralité des plaintes et du procès-verbal de constat sur lesquels l’administration s’est fondée ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- l’arrêté litigieux les expose, à très bref délai, à une évacuation forcée du lieu qu’ils occupent actuellement ;
- si l’introduction d’un référé dans le délai de sept jours prévu à l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce que le juge des référés statue, cette garantie ne retire rien à l’urgence qui s’attache à voir maintenir cette suspension jusqu’au jugement au fond ; en outre, ils n’ont été informés de l’arrêté attaqué que par un affichage sur leur boîte aux lettres le 17 mars 2026 ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle ; aucun fait précis n’est individualisé à leur encontre quant aux conditions dans lesquelles chacun d’eux se serait introduit dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour le préfet de produire la délégation de signature visée dans la décision et d’en justifier la publication régulière ;
- il n’est pas établi que l’arrêté contesté aurait été affiché sur la boite aux lettres ;
- l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 a été appliqué à tort, dès lors qu’ils exposent avoir été admis dans les lieux par le locataire en place, et non s’y être introduits par effraction, contrainte ou menace ;
- l’administration a commis une erreur de fait en leur imputant une introduction frauduleuse sans qu’aucun élément nominatif du dossier ne l’établisse ;
- le préfet a inexactement qualifié les faits en assimilant à un squat au sens de l’article 38 une occupation dont il n’est pas démontré qu’elle procède d’une introduction et d’un maintien à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation faute d’avoir réellement tenu compte de la situation personnelle et familiale des occupants, notamment de la présence du fils mineur de M. A… ;
- subsidiairement, le préfet a détourné la procédure exceptionnelle prévue à l’article 38 à des fins relevant en réalité du contentieux judiciaire ordinaire de l’occupation sans titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026 et une pièce enregistrée le 7 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2602396 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- la décision n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 10 h 00 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Hirtzlin- Pinçon, représentant M. A… et M. C…, présents, qui reprend ses écritures et rappelle que le fils de M. C… est scolarisé, que MM. C… et A… sous-louaient à M. F…, qu’ils ont réglé 1500 euros à Mme E…, que M. F… a quitté le domicile, que la vie privée et familiale de M. A… n’a pas été prise en compte, que l’article 38 ne trouvait pas à s’appliquer, qu’une demande DAHO a été faite par M. A…, qu’ils ont été logés par M. F… qui a arrêté de payer le loyer en novembre 2025 ;
- et celles de M. G… pour le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend ses écritures et indique qu’en janvier 2026, une plainte a été déposée par Mme E… pour abus de confiance, que M. F… a déposé plainte en janvier pour violation de domicile, qu’il n’a pu récupérer ses affaires, que Mme E… a saisi le préfet, qu’il n’y a pas de liens entre la propriétaire et les occupants, que seul M. F… est titulaire du bail, que l’urgence n’est pas constituée, que la décision est suffisamment motivée et un examen particulier de la situation a été fait, qu’aucun élément n’a été communiqué, que le locataire est parti en Italie, que les conditions de l’article 38 étaient remplies ;
- M. A… ajoute qu’il est entré dans le logement en août, qu’il n’y a eu ni manœuvre, ni violences, ni menaces, que les anciennes serrures ont été conservées, qu’il a été obligé de les changer pour empêcher M. F… de revenir dans le logement pendant son absence, alors qu’il travaille, et que la procédure d’expulsion renforce sa demande présentée au titre du droit à l’hébergement opposable ;
- la parole a été rendue à la défense en dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, mis en demeure M. A… et M. C… de quitter le logement qu’ils occupent au 56 rue Sainte-Augustine à Toulouse (31000), dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêté. Les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux (…) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’État dans le département (…) / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’État (…) / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure (…) ».
4. Il résulte notamment des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2026.
6. L’une des deux conditions posées par les dispositions précitées au point 2 n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de MM. A… et C… et, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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