Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 nov. 2025, n° 2516621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. B… A… A…, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur (point de passage frontalier de Paris-Orly) lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à pénétrer sur le territoire français métropolitain ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’il est maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de Paris-Orly en vue de son éloignement imminent et que cette situation ne résulte pas de son fait ;
- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’il est marié à une ressortissante française, qu’il est père d’un enfant français et qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né en 1973, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français à l’aubette par le ministre de l’intérieur (point de passage frontalier de
Paris-Orly) par une décision du 15 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à pénétrer sur le territoire français métropolitain.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l’article
L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ; / 2° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l’article
L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 et aux I et II de l’article L. 313-24 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle, d’une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ; / 5° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ; / 6° Une carte de séjour portant la mention « retraité » , d’une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. / L’étranger qui séjourne au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident dans les conditions prévues, respectivement, à l’article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code. ». Aux termes de l’article L. 332-1 du même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. »
4. Au cas particulier, pour refuser l’entrée sur le territoire français à M. A…, le ministre de l’intérieur a relevé que l’intéressé n’était pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour. Si M. A… soutient à l’instance qu’il s’est marié à une ressortissante française le 4 octobre 2013, qu’il est père d’un enfant de nationalité française né en 2017 et qu’il a déposé une demande de titre de séjour dont le préfet de la Réunion a accusé réception par courriel le
26 mars 2025, il n’établit pas être détenteur d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité lui permettant de pénétrer sur le territoire français, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en lui refusant l’entrée sur le territoire français, le ministre de l’intérieur n’a pas porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A….
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si M. A… se trouve dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… A….
Fait à Melun, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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