Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2503839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 27 mai, 1er septembre 2025 et 11 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que le rejet de son recours gracieux adressé par courrier du 21 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée car elle a bénéficié jusqu’alors de titres de séjours en sa qualité d’étranger malade et sa situation n’a pas changé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car son état de santé est grave et elle ne pourra avoir accès à des soins appropriés dans son pays d’origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu de son état de santé et de ses attaches sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B… n’établit pas avoir exercé un recours gracieux ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Carbonnier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née en 1951, déclare être entrée en France en décembre 2019. En sa qualité d’étranger malade, elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 29 décembre 2020 au 31 août 2021 puis une carte de séjour temporaire valable du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2022 renouvelée jusqu’au 23 février 2024. Par arrêté du 28 janvier 2025, le préfet a refusé de lui délivrer une nouvelle carte de séjour en sa qualité d’étranger malade et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que le rejet du recours gracieux qu’elle déclare avoir formulé par courrier du 21 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Par un avis du 27 août 2024 le collège de médecins de l’OFII a estimé, d’une part, que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. En premier lieu, le préfet a développé les considérations de droit et de faits sur lesquels il se fonde permettant à la requérante d’utilement les contester. Il a notamment fait état des titres de séjours précédemment délivrés à Mme B… après avis favorable du collège de médecins de l’OFII, de l’avis dernièrement rendu par ce collège le 27 août 2024 et de l’absence d’éléments adressés par la requérante susceptible de contredire cet avis. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des documents fournis par Mme B…, qui a levé le secret médical, qu’elle souffre de plusieurs pathologies dont une insuffisance cardiaque sévère. Si la requérante insiste sur la gravité de son état de santé, celle-ci n’est pas contestée par le préfet. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle ait pu bénéficier par le passé de titres de séjour en sa qualité d’étranger malade, à la suite d’avis favorables en ce sens du collège de médecins de l’OFII, ne suffit pas à caractériser une erreur d’appréciation de sa situation. D’ailleurs, si la requérante soutient que sa situation n’a pas évolué depuis l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 mai 2023 elle ne l’établit nullement alors qu’elle ne conteste pas que, dans cet avis, il avait été estimé que son état de santé justifiait une prolongation de son séjour pour une durée de neuf mois et non plus douze comme précédemment, laissant penser à une amélioration ou à une stabilisation de son état de santé ou de son traitement. Surtout, la production d’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés pointant des insuffisances du système de santé géorgien, des dispositifs d’aides économiques et soulignant un prix parfois élevé de médicaments, ne permet pas de conclure que Mme B… ne pourrait pas avoir effectivement accès aux soins que requiert son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, si elle produit un certificat médical du 24 février 2025 en vertu duquel elle ne peut voyager en avion ni interrompre son suivi médical en France, ce certificat, qui, au demeurant, émane d’un médecin généraliste et non du médecin spécialiste qui la suit, n’est pas motivé et ne suffit pas à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Il résulte donc de ce qui précède que c’est sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu prendre la décision en litige.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il résulte des éléments précités que l’arrêté en litige ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales quand bien même Mme B… présente des problèmes de santé. Par ailleurs, si la requérante soutient que son seul fils vit en France, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 20 décembre 2024, de sorte que Mme B… n’est pas isolée dans son pays d’origine. Dans la mesure où elle n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, c’est donc sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu prendre l’arrêté en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… dirigées contre, d’une part, l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, le rejet de son recours gracieux adressé par courrier du 21 mars 2025, doivent être rejetées. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 27 mai, 1er septembre 2025 et 11 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que le rejet de son recours gracieux adressé par courrier du 21 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée car elle a bénéficié jusqu’alors de titres de séjours en sa qualité d’étranger malade et sa situation n’a pas changé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car son état de santé est grave et elle ne pourra avoir accès à des soins appropriés dans son pays d’origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu de son état de santé et de ses attaches sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B… n’établit pas avoir exercé un recours gracieux ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Carbonnier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née en 1951, déclare être entrée en France en décembre 2019. En sa qualité d’étranger malade, elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 29 décembre 2020 au 31 août 2021 puis une carte de séjour temporaire valable du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2022 renouvelée jusqu’au 23 février 2024. Par arrêté du 28 janvier 2025, le préfet a refusé de lui délivrer une nouvelle carte de séjour en sa qualité d’étranger malade et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que le rejet du recours gracieux qu’elle déclare avoir formulé par courrier du 21 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Par un avis du 27 août 2024 le collège de médecins de l’OFII a estimé, d’une part, que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. En premier lieu, le préfet a développé les considérations de droit et de faits sur lesquels il se fonde permettant à la requérante d’utilement les contester. Il a notamment fait état des titres de séjours précédemment délivrés à Mme B… après avis favorable du collège de médecins de l’OFII, de l’avis dernièrement rendu par ce collège le 27 août 2024 et de l’absence d’éléments adressés par la requérante susceptible de contredire cet avis. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des documents fournis par Mme B…, qui a levé le secret médical, qu’elle souffre de plusieurs pathologies dont une insuffisance cardiaque sévère. Si la requérante insiste sur la gravité de son état de santé, celle-ci n’est pas contestée par le préfet. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle ait pu bénéficier par le passé de titres de séjour en sa qualité d’étranger malade, à la suite d’avis favorables en ce sens du collège de médecins de l’OFII, ne suffit pas à caractériser une erreur d’appréciation de sa situation. D’ailleurs, si la requérante soutient que sa situation n’a pas évolué depuis l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 mai 2023 elle ne l’établit nullement alors qu’elle ne conteste pas que, dans cet avis, il avait été estimé que son état de santé justifiait une prolongation de son séjour pour une durée de neuf mois et non plus douze comme précédemment, laissant penser à une amélioration ou à une stabilisation de son état de santé ou de son traitement. Surtout, la production d’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés pointant des insuffisances du système de santé géorgien, des dispositifs d’aides économiques et soulignant un prix parfois élevé de médicaments, ne permet pas de conclure que Mme B… ne pourrait pas avoir effectivement accès aux soins que requiert son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, si elle produit un certificat médical du 24 février 2025 en vertu duquel elle ne peut voyager en avion ni interrompre son suivi médical en France, ce certificat, qui, au demeurant, émane d’un médecin généraliste et non du médecin spécialiste qui la suit, n’est pas motivé et ne suffit pas à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Il résulte donc de ce qui précède que c’est sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu prendre la décision en litige.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il résulte des éléments précités que l’arrêté en litige ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales quand bien même Mme B… présente des problèmes de santé. Par ailleurs, si la requérante soutient que son seul fils vit en France, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 20 décembre 2024, de sorte que Mme B… n’est pas isolée dans son pays d’origine. Dans la mesure où elle n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, c’est donc sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu prendre l’arrêté en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… dirigées contre, d’une part, l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, le rejet de son recours gracieux adressé par courrier du 21 mars 2025, doivent être rejetées. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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