Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 30 avr. 2024, n° 2401489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2401488 le 19 mars 2024, M. F D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2401489 le 19 mars 2024, Mme E épouse D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-2- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 25 avril 2024 à 10 heures :
— le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. et Mme D, assistés de Mme A, interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; leur conseil demande en outre au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; leur conseil soutient également qu’une demande de réexamen les concernant auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est en cours d’instruction et que les mesures d’éloignement en litige, qui sont insuffisamment motivées, portent ainsi atteinte à leur droit d’asile, que les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ils ont fixé en France leur vie privée et familiale avec leurs deux enfants, et qu’enfin, la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’ils ont des craintes pour leur vie en raison des persécutions dont l’époux fait l’objet par ses cousins.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants albanais, demandent au tribunal l’annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés des 11 mars 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2401488 et 2401489 visées ci-dessus, présentées pour M. et Mme M. D, concernent un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile notamment. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, les arrêtés en litige visent les textes applicables et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir constaté le rejet de la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par M. et Mme D par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a examiné l’ensemble de la situation personnelle et familiale des requérants et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, les arrêtés contestés comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme D. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés entrepris et du défaut d’examen particulier de la situation des requérants doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « . Aux termes de l’article L. 531-24 du code : » L’office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit l’Albanie sur la liste des pays d’origine sûrs.
6. En l’espèce, la demande d’asile des requérants a fait l’objet d’une décision de rejet du 28 septembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d’asile par décision du 3 mai 2019. Une demande de réexamen a été introduite par les requérants le 2 novembre 2022, laquelle a été rejetée par décision de l’OFPRA du 28 août 2023 notifiée le 11 septembre 2023 puis par la CNDA par décision du 8 janvier 2024 notifiée le 18 janvier suivant. Les demandes d’asile ayant été rejetées selon la procédure accélérée en raison de ce que les requérants, ressortissants albanais, proviennent d’un pays d’origine sûr, il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien des intéressés sur le territoire français a pris fin dès la décision de l’OFPRA. Le préfet des Alpes-Maritimes pouvait ainsi, sans entacher sa décision d’erreur de droit, leur faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, la seconde demande de réexamen qu’ils ont introduites devant l’OFPRA ne conduisant pas à un maintien sur le territoire au titre de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une violation de leur droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont entrés en France irrégulièrement le 10 avril 2018. Il ressort des débats d’audience que les intéressés sont parents de deux enfants. Toutefois, ils n’ont versé aux débats aucune pièce pour justifier de la fixation en France du centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, ils ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire ni être dépourvus de liens dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. et Mme D ont fait valoir, lors de l’audience, qu’ils craignent pour leur vie en cas de retour dans leur pays d’origine, ils se sont bornés à soutenir qu’ils courent un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, sans produire aucun élément de nature à établir qu’ils seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d’origine ou qu’ils courraient le risque d’être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, leur demande d’asile a, d’ailleurs, été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA ainsi qu’une première demande de réexamen. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux auraient été pris en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 11 mars 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2401488 et 2401489 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. F D, à Mme E épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Nos 2401488 et 2401489
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