Rejet 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 mars 2025, n° 2204129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2204129 le 17 mars 2022 et le 23 juillet 2022, et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2023 et le 16 février 2024, et un mémoire enregistré le 11 mars 2024 et non communiqué, M. B C, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pierrelaye a prononcé une astreinte à son encontre en l’absence de mise en conformité des aménagements réalisés sur le terrain qu’il occupe ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelaye une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur, ni la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’un procès-verbal d’infraction aurait été dressé préalablement à son édiction ;
— il est illégal en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté de mise en demeure du maire en date du 1er juillet 2021 ;
— il est illégal en raison de l’illégalité, par voie d’exception, du plan local d’urbanisme de la commune de Pierrelaye ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que les infractions opposées à M. C ne sont pas démontrées et ne sont pas de son fait ;
— il méconnait l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors d’une part que ces dispositions ne permettent pas de contraindre l’auteur de travaux à une remise en état et, d’autre part, que les aménagements, travaux et installations qu’il a réalisés ne sont pas soumis à permis de construire ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les travaux, aménagements et installations réalisés sur la parcelle AR403 ne méconnaissent pas les dispositions du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté de mise en demeure du 1er juillet 2021 a été pris par une autorité incompétente dès lors que seul le juge judiciaire était, en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, compétent pour ordonner la remise en état de la parcelle ;
— l’arrêté de recouvrement de l’astreinte a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il méconnait l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme et le montant de l’astreinte dont le recouvrement a été demandé est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Pierrelaye, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. C ;
2°) de mettre à la charge de M. C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. C une somme de 13 euros en application des dispositions des articles L.723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du maire en date du 1er juillet 2021 est irrecevable et que les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2210601 les 16 juillet et 4 novembre 2022, et des mémoires enregistrés les 21 septembre et 22 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 16 février 2024 et non communiqué, M. B C, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Pierrelaye a liquidé l’astreinte prononcée à son encontre par l’arrêté du 13 décembre 2021 pour un montant de 4 550 euros pour la période allant du 17 janvier au 17 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelaye une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur, ni la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est illégal en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté du maire prononçant une astreinte à son encontre en date du 13 décembre 2021 ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il fixe à 91 jours le nombre de jours d’inexécution de la mise en conformité des aménagements, travaux et installations réalisés sur la parcelle qu’il occupe ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que les infractions opposées à M. C ne sont pas démontrées, en l’absence de transmission du procès-verbal d’infraction du 22 avril 2021, et ne sont pas de son fait ;
— il méconnait l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme et le montant de l’astreinte est disproportionné ;
— l’arrêté de mise en demeure et celui prononçant une astreinte méconnaissent l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— ils sont illégaux en raison de l’illégalité, par voie d’exception, du plan local d’urbanisme de la commune de Pierrelaye.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 14 novembre 2023, la commune de Pierrelaye, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. C
2°) de mettre à la charge de M. C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. C une somme de 13 euros en application des dispositions des articles L.723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 février 2024.
Un mémoire produit par M. C a été enregistré le 11 mars 2024.
III. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2302593 les 22 février et 21 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Pierrelaye a liquidé l’astreinte prononcée à son encontre par l’arrêté du 13 décembre 2021 pour un montant de 4 550 euros pour la période allant du 18 avril au 17 juillet 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Pierrelaye a liquidé l’astreinte prononcée à son encontre par l’arrêté du 13 décembre 2021 pour un montant de 4 600 euros pour la période allant du 18 juillet au 17 octobre 2022 ;
3°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 21 décembre 2022 à son encontre pour le recouvrement de l’astreinte sur la période du 17 janvier 2022 au 17 avril 2022 pour un montant de 4 550 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelaye et de l’Etat (direction des finances publiques) une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’elles ne comportent pas la signature de leur auteur, ni la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elles sont illégales en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté du maire prononçant une astreinte à son encontre en date du 13 décembre 2021 ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que les infractions opposées à M. C ne sont pas démontrées, en l’absence de transmission du procès-verbal d’infraction du 22 avril 2021, ni qu’elles seraient de son fait ;
— elles sont dépourvues de base légale dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au maire de mettre à la charge d’un contrevenant aux règles d’urbanisme des sommes aussi importantes ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que les montants des sommes mises à sa charge ont été déterminés à partir de calculs erronés ;
— elles méconnaissent l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme ;
— le montant de l’astreinte est disproportionné ;
— l’arrêté de mise en demeure et celui prononçant une astreinte méconnaissent l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— ils sont illégaux en raison de l’illégalité, par voie d’exception, du plan local d’urbanisme de la commune de Pierrelaye.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Pierrelaye, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. C ;
2°) de mettre à la charge de M. C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. C une somme de 13 euros en application des dispositions des articles L.723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Deux mémoires produits par M. C ont été enregistrés le 22 décembre 2023 et le 11 mars 2024 et un mémoire produit par la commune de Pierrelaye a été enregistré le 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baillon, substituant Me Crusoé, représentant M. C, et de Me Toihiri, substituant Me Lalanne, représentant la commune de Pierrelaye.
Considérant ce qui suit :
1. M. C occupe une parcelle cadastrée section AR, numéro 403, sise au lieu-dit « Le Bois des deux ormes » à Pierrelaye et classée en zone Nf du plan local d’urbanisme. Par un procès-verbal en date du 22 avril 2021, la commune de Pierrelaye a constaté des infractions au plan local d’urbanisme de Pierrelaye sur cette parcelle. Par un courrier du 3 mai 2021, le maire de la commune de Pierrelaye l’a informé des infractions constatées et par conséquent qu’il envisageait de prendre un arrêté de mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des aménagements et travaux réalisés, et l’a invité à présenter ses observations. M. C a présenté des observations orales le 9 juin 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2021 devenu définitif, le maire de la commune de Pierrelaye a mis en demeure M. C de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté, aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux, aménagements et installations réalisés en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune et dont l’infraction a été constatée, « à savoir l’évacuation des caravanes installées sur le terrain, le retrait des réseaux ayant permis la viabilisation du terrain, la suppression des fosses septiques, du cabinet d’aisance ainsi que des éléments de clôture (poteaux, fondations, portail) ». A défaut de mise en conformité dans le délai imparti, le maire de Pierrelaye a informé M. C qu’il envisageait d’assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le maire de Pierrelaye a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification dudit arrêté et jusqu’à l’exécution des mesures de mise en conformité. Par une requête enregistrée sous le numéro 2204129, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 19 avril 2022, dont M. C demande au tribunal l’annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2210601, le maire de Pierrelaye a liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêté du 13 décembre 2021 pour la période allant du 17 janvier 2022 au 17 avril 2022. Enfin, par deux arrêtés en date des 19 juillet et 27 octobre 2022, le maire de Pierrelaye a liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêté du 13 décembre 2021 pour les périodes allant du 18 avril 2022 au 17 juillet 2022 et du 18 juillet 2022 au 17 octobre 2022. Par un avis de sommes à payer en date du 21 décembre 2022, le maire de Pierrelaye a émis et rendu exécutoire un titre de recette pour recouvrer l’astreinte sur la période du 17 janvier 2022 au 17 avril 2022 d’un montant de 4 550 euros. Par une requête enregistrée sous le numéro 2302593, M. C demande au tribunal l’annulation de ces trois décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2204129, 2210601 et 2302593 sont présentées par le même requérant, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2021 prononçant une astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ".
4. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
5. En premier lieu aux termes du premier alinéa l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
6. Il résulte clairement de l’arrêté attaqué que celui-ci, qui comporte les mentions prescrites par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées, a été signé par M. A D, maire de la commune de Pierrelaye. Il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. C soutient ne pas avoir disposé d’informations suffisantes quant aux faits qui lui sont reprochés en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, dès lors que l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme prévoit une procédure contradictoire préalable, M. C ne peut utilement soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 mai 2021, remis en mains propres au requérant le 31 mai 2021, le maire de Pierrelaye l’a informé qu’il envisageait d’assortir l’arrêté de mise en demeure pris sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme d’une astreinte. En outre le maire de Pierrelaye a, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige qui a uniquement pour objet d’assortir d’une astreinte la mise en demeure prononcée par arrêté du 1er juillet 2021, invité ce dernier à présenter ses observations. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant M. C n’a présenté aucune observation écrite ou orale dans le cadre de cette procédure contradictoire préalable, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme que, préalablement à la mise en demeure et au prononcé d’une astreinte pris sur le fondement de cet article, un procès-verbal constatant les infractions aux dispositions du code de l’urbanisme doit être dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé le 22 avril 2021 à l’encontre du requérant pour l’installation de caravanes et des aménagements de viabilisation sur la parcelle AR403 dont il était occupant à cette date. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, M. C soutient que l’arrêté contesté est entaché d’inexactitude matérielle des faits dès lors que les infractions qui lui sont opposées ne sont pas démontrées et ne sont pas de son fait. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’infraction du 22 avril 2021 que ce dernier a été dressé pour l’installation de caravanes sur la parcelle AR 403 occupée par M. C, ce qu’il ne conteste pas. Postérieurement, par un rapport complémentaire à ce procès-verbal rédigé le 29 juin 2021, il a été constaté « la pose de deux portails et la construction de deux piliers en limite séparative avec la parcelle cadastrée section AR numéro 402, la construction de cabinets d’aisance, la viabilisation complète du terrain destiné à accueillir des caravanes constituant l’habitat permanent des gens du voyage avec pose de 4 tableaux électriques, raccordement des toilettes aux fosses septiques, installation de plusieurs fontaines à eau ». Ainsi, ces travaux irrégulièrement réalisés ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, antérieurs à son occupation de la parcelle sur laquelle ils ont été réalisés. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux, contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
12. D’une part, l’arrêté en litige prononçant une astreinte administrative à l’encontre de M. C, qui découle directement de l’arrêté de mise en demeure du 1er février 2021, n’a pas été pris pour l’application du plan local d’urbanisme de la commune de Pierrelaye, qui n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de ce document d’urbanisme, doit être écarté comme inopérant.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de mise en demeure du 1er février 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours a été notifié à M. C le 9 juillet 2021. Il n’est pas contesté que M. C n’a exercé aucun recours à l’encontre de cet arrêté de sorte qu’il était devenu définitif le 17 mars 2022, date d’enregistrement de sa requête dirigée contre l’arrêté du 13 décembre 2021 prononçant une astreinte à son encontre. Ainsi, dès lors que cet arrêté de mise en demeure n’est pas un acte réglementaire ni ne constitue une opération complexe avec l’arrêté attaqué, l’exception d’illégalité de cette mise en demeure, invoquée dans la requête enregistrée le 26 février 2023, est irrecevable.
14. En sixième lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient M. C, les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme autorisent le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, à mettre en demeure l’intéressé de procéder à des démolitions. D’autre part, la circonstance que les travaux, aménagements et installations dont l’infraction aux dispositions d’urbanisme a été constatée ne sont pas soumis à permis de construire est sans incidence sur l’obligation de conformité de ces derniers aux dispositions d’urbanisme et donc à la possibilité pour le maire d’user de ses pouvoirs de police spéciale sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme doit être écarté en ses deux branches.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article N1, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites, du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pierrelaye, dans sa version issue de la modification n°1 approuvée le 7 novembre 2017, en vigueur à la date de la décision en litige : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : () l’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R. 111-49 et R. 111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions figurant à l’article 2, / L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes à l’exception des dispositions figurant à l’article 2. ». Aux termes de l’article N2, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, de ce règlement : " 2-1 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire. / 2-2 Sont autorisées sous condition : () Dans le secteur Nf : / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif compatibles avec la vocation de la zone dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / Les installations nécessaires à l’observation des paysages de la faune et de la flore, à conditions qu’elles constituent des aménagements réversibles, facilement et rapidement démontables ".
16. Il résulte clairement des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme précitées que l’installation de caravanes et l’aménagement de terrains destinés à leur accueil sont interdits en zone Nf et que M. C ne peut se prévaloir des exceptions prévues à l’article N2 de ce règlement. Dans ces conditions, en considérant dans l’arrêté attaqué que les aménagements réalisés sur la parcelle AR403 méconnaissent les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire du Pierrelaye n’a commis aucune erreur de droit.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C dirigées contre l’arrêté du maire de Pierrelaye en date du 13 décembre 2021 prononçant une astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022 portant liquidation de l’astreinte :
18. En premier lieu, aux termes du premier alinéa l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
19. Il résulte clairement de l’arrêté attaqué que celui-ci, qui comporte les mentions prescrites par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées, a été signé par M. A D, maire de la commune de Pierrelaye. Il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté.
20. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui liquide l’astreinte constitue une mesure purement comptable pour laquelle aucune procédure contradictoire n’est exigée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
21. En troisième lieu, selon l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour mettre en demeure un administré de mettre en conformité les travaux exécutés en méconnaissance des règles d’urbanisme, prononcer une astreinte et la liquider est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, à savoir en l’espèce le maire. Ainsi, dès lors que l’arrêté attaqué a été signé par le maire de la commune de Pierrelaye, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il a été pris par une autorité incompétente. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
22. En quatrième lieu, pour exciper l’illégalité de l’arrêté du 13 décembre 2021 prononçant une astreinte sur lequel l’arrêté attaqué se fonde, M. C soutient, d’une part, que cet arrêté méconnait l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que ces dispositions ne permettent pas de contraindre l’auteur de travaux à une remise en état, qu’il n’est pas établi qu’un procès-verbal constatant les infractions ait été dressé préalablement à son édiction, et enfin que les aménagements, travaux et installations qu’il a réalisés ne sont pas soumis à permis de construire et, d’autre part, qu’il est entaché d’une erreur de droit, les travaux, aménagements et installations réalisés sur la parcelle AR403 qu’il occupe ne méconnaissant pas les dispositions du plan local d’urbanisme. Toutefois, comme il a été dit précédemment, aucun de ces moyens n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté du 13 décembre 2021 doit être écarté.
23. En cinquième lieu, l’arrêté en litige liquidant une astreinte administrative à l’encontre de M. C n’a pas été pris pour l’application du plan local d’urbanisme de la commune de Pierrelaye, qui n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de ce document d’urbanisme, doit être écarté comme inopérant.
24. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme : « L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. ».
25. M. C soutient qu’en fixant le nombre de jours d’inexécution à 91, le maire de Pierrelaye a entaché son arrêté liquidant l’astreinte d’une erreur de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 décembre 2021, notifié le 17 janvier 2022 à M. C, le maire de Pierrelaye a prononcé une astreinte à l’encontre de ce dernier pour la période allant du 17 janvier 2022, date de la notification de l’arrêté prononçant l’astreinte, au 17 avril 2022, date d’échéance du trimestre, soit une période de 91 jours. Par ailleurs, il ressort du rapport d’information de la police municipale de la commune de Pierrelaye, en date du 19 avril 2022, qu’à cette date la mise en conformité des travaux illégalement réalisés par M. C n’avait pas été effectuée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
26. En septième lieu, dès lors que M. C n’invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l’encontre de l’arrêté du 13 décembre 2021 prononçant une astreinte à son encontre, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une inexactitude matérielle des faits doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre l’arrêté du 13 décembre 2021.
27. En huitième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme : « III.-L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. ».
28. En se bornant à soutenir que le maire de Pierrelaye aurait dû procéder à une exonération totale ou à tout le moins partielle dès lors qu’il appartient à la communauté des gens du voyage et qu’il ne dispose pas d’un autre logement, M. C n’établit pas que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
29. En neuvième lieu, selon l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, le montant de l’astreinte ne peut excéder 500 euros par jour de retard et 25 000 euros au total. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui procède à la liquidation de l’astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, pour un montant de 4 450 euros, n’est pas entaché de disproportion au regard des montants maximaux fixés par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C dirigées contre l’arrêté du maire de Pierrelaye en date du 19 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 19 juillet et 27 octobre 2022 procédant à la liquidation de l’astreinte et de l’avis des sommes à payer émis le 21 décembre 20231. En premier lieu, termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
32. D’une part, il résulte clairement des deux arrêtés de liquidation en litige que ceux-ci, qui comportent les mentions prescrites par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées, ont été signés par M. A D, maire de la commune de Pierrelaye. D’autre part, si l’avis de sommes à payer en litige, qui mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, n’est pas signé, il résulte de l’instruction que le bordereau du titre de recettes n° 2886 du 21 décembre 2022 a été signé par M. A D, maire de la commune de Pierrelaye, émetteur du titre exécutoire attaqué. Il s’ensuit que le moyen manque en fait et doit être écarté.
33. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués qui liquident l’astreinte ainsi que l’avis de sommes à payer constituent des mesures purement comptables pour lesquelles aucune procédure contradictoire n’est exigée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
34. En troisième lieu, M. C doit être regardé comme soulevant à l’encontre des arrêtés procédant à la liquidation de l’astreinte, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 13 décembre 2021 prononçant une astreinte. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 14 à 17, d’une part l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme autorise le maire à assortir d’une astreinte les mises en demeure de régulariser les travaux réalisés en méconnaissance des dispositions d’urbanisme et, d’autre part, les travaux et aménagements réalisés par M. C méconnaissent les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pierrelaye. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 13 décembre 2021 prononçant une astreinte à l’encontre du requérant doit être écarté.
35. En quatrième lieu, dès lors que M. C n’invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l’encontre de l’arrêté du 13 décembre 2021 prononçant une astreinte à son encontre, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une inexactitude matérielle des faits doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre l’arrêté du 13 décembre 2021.
36. En cinquième lieu, selon l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros. En l’espèce, les trois décisions litigieuses mettent à la charge de M. C une somme d’un montant de 13 700 euros au titre de l’astreinte prononcée à son encontre, soit une somme d’un montant inférieur au montant maximum de 25 000 euros fixé par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que les trois décisions litigieuses sont entachées d’un défaut de base légale ni qu’elles seraient entachées d’une disproportion.
37. En sixième lieu, si M. C soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de fait dès lors que les montants liquidés ont été déterminés à partir de calculs erronés, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
38. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme : « III.- L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. ».
39. En se bornant à soutenir que le maire de Pierrelaye aurait dû procéder à une exonération totale ou à tout le moins partielle dès lors qu’il appartient à la communauté des gens du voyage et qu’il ne dispose pas d’un autre logement, M. C n’établit pas que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
40. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C dirigées contre les arrêtés du maire de Pierrelaye des 19 juillet et 27 octobre 2022, et l’avis de sommes à payer en date du 21 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pierrelaye, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pierrelaye et non compris dans les dépens.
42. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par la commune de Pierrelaye tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de M. C.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : M. C versera à la commune de Pierrelaye une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Pierrelaye est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Pierrelaye
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2204129, 2210601, 2302593
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Détachement ·
- Annulation ·
- Déclaration préalable ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Emprisonnement ·
- Conduite sans permis ·
- Peine ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Erreur
- Crédit d'impôt ·
- Société générale ·
- Turquie ·
- Double imposition ·
- Montant ·
- Impôt forfaitaire ·
- Revenu ·
- Chine ·
- Stipulation ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Commune ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Droit national ·
- L'etat ·
- État
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Parents ·
- Personnes ·
- Logement social ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Formation professionnelle ·
- Légalité ·
- Annulation
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Interprétation ·
- Finances publiques ·
- Restauration du patrimoine ·
- Création ·
- Entreprise ·
- Procédures fiscales ·
- Bâtiment ·
- Activité
- Concours ·
- Force publique ·
- Société générale ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Préjudice ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.