Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 août 2025, n° 2506132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme B A demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour transmettre à la commission de médiation du département de l’Aude les documents complémentaires qui lui ont été demandés dans le cadre de l’instruction de sa demande de logement social.
Elle soutient que, compte tenu de son état de santé, elle n’a pas été en mesure de répondre dans le délai imparti à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Dans ses conclusions, Mme A ne demande pas l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement, dont elle ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondé, mais demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour transmettre à la commission de médiation les pièces complémentaires qui lui ont été demandées par un courrier du 9 mai 2025. Toutefois, dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administrateur, de telles conclusions sont irrecevables. En revanche, Mme A peut, si elle s’y croit fondée, transmettre les pièces complémentaires en cause dans le cadre d’un recours gracieux formé contre la décision de la commission de médiation du 3 juillet, avant l’expiration du délai de recours contentieux, de deux mois à compter de la réception par l’intéressée de cette décision, afin que sa demande et sa situation soit réexaminée.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 26 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 août 2025.
La greffière,
L. Rocher lr
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