Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2601225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) CW Automobiles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) CW Automobiles, représentée par Me Le Borgne, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré l’habilitation lui permettant d’accéder au système d’immatriculation des véhicules (SIV), ensemble les décisions portant rejets implicites de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son habilitation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées la privent d’une partie importante de son chiffre d’affaires et génèrent des coûts supplémentaires ; notamment, son principal partenaire, la société By My Car, qui représente 20 % de son chiffre d’affaires de l’année 2024, l’a informée le 12 novembre 2025 qu’elle mettait fin à leur collaboration dans l’attente de la réhabilitation de son accès au SIV ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles reposent sur des griefs qui ne sont pas matériellement établis ;
elles sont disproportionnées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601226 enregistrée le 20 janvier 2026, par laquelle la SAS CW Automobiles demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) CW Automobiles exploite à Montrouge (Hauts-de-Seine) une activité de carrosserie, mécanique, peinture, location de véhicules et vente de véhicules neufs et d’occasion. A la suite d’un contrôle qui a révélé des anomalies, le préfet des Hauts-de-Seine, par décision du 10 septembre 2025, a retiré l’habilitation lui permettant d’accéder au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Par la présente requête, la SAS CW Automobiles demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, ensemble les décisions portant rejets implicites de ses recours gracieux et hiérarchique.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, la SAS CW Automobiles fait valoir qu’elles la privent d’une partie importante de son chiffre d’affaires et génèrent des coûts supplémentaires. A ce titre, elle indique que son principal partenaire, la société By My Car, qui représente 20 % de son chiffre d’affaires de l’année 2024, l’a informée le 12 novembre 2025 qu’elle mettait fin à leur collaboration dans l’attente de la réhabilitation de son accès au SIV. Toutefois, par les pièces versées à l’instance, la SAS CW Automobiles ne justifie pas de la part de la société By My Car dans son chiffre d’affaires. Alors qu’elle exerce plusieurs activités, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, elle ne justifie pas davantage de la part dans son chiffre d’affaires des activités subordonnées à son accès au SIV. Enfin, la SAS CW Automobiles ne verse à l’instance aucun justificatif précis sur l’état actuel de sa trésorerie ou attestation de son expert-comptable mettant en évidence, au regard de son niveau d’activité, de sa difficulté à faire face à ses charges en raison de la suppression de son accès au SIV. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de la SAS CW Automobiles doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) CW Automobiles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CW Automobiles.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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