Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2402643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 26 janvier 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Genest, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Genest, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 15 mai 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 août 2016, selon ses déclarations. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 17 février 2020, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 juillet 2020. Il s’est soustrait à une deuxième meure d’éloignement du 19 janvier 2021, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 janvier 2021 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 mars 2022, sauf en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi. Il s’est soustrait à l’exécution d’une troisième mesure d’éloignement du 17 février 2021. Il s’est ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 21 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, en qualité de travailleur temporaire et, à titre subsidiaire en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Pour un séjour de plus de trois mois [] les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après en fonction de la nature de leur installation () « . L’article 5 de ladite convention stipule que : » Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil « . Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « . L’article L. 421-3 du même code dispose que : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. « . Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : » Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . L’article L. 5221-5 du code du travail dispose que : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. () ".
4. Pour refuser à M. A la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », le préfet de la Vienne s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que l’intéressé, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France, ne justifie pas être détenteur d’un visa de long séjour et, d’autre part, que s’il se prévaut d’un contrat d’apprentissage en qualité de technicien de travaux sur ascenseur du 18 septembre 2023 au 2 août 2024, il ne justifie pas de la délivrance d’une autorisation de travail, l’emploi en cause ne figure pas parmi la liste des métiers en tension dans la région Nouvelle Aquitaine et il n’établit pas qu’une offre a été préalablement publiée auprès des organismes concourant au service public de l’emploi.
5. D’une part, le préfet de la Vienne pouvait refuser à M. A la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa de long séjour, pour être entré irrégulièrement sur le territoire français. Ce faisant, le préfet a fait une exacte application des dispositions des articles L. 421-3 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
6. D’autre part, M. A, qui n’était plus mineur à la date de sa demande de titre de séjour comme à celle de l’arrêté attaqué et n’était pas autorisé à séjourner en France au sens de l’article L. 5221-5 du code du travail, ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’une autorisation de travail pour son contrat d’apprentissage. Par suite, c’est également à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail que le préfet de la Vienne lui a opposé son absence d’autorisation de travail.
7. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité pilote de production le 4 juillet 2023 après une année de scolarité en lycée professionnel et était à la date de l’arrêté attaqué en contrat d’apprentissage pour une durée inférieure à un an en qualité de technicien de travaux sur ascenseur depuis le 18 septembre 2023, cette profession ne figure dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d’un titre en qualité de salarié.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A soutient résider habituellement en France depuis août 2016, il y est entré irrégulièrement et s’y est maintenu irrégulièrement en dépit de trois mesures d’éloignement dont la première a été prononcée à son encontre dès le 21 février 2020. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par ailleurs, célibataire sans enfant, il ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français alors qu’il a déclaré que sa mère et son frère résident dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Enfin, il ne justifie pas par les quelques attestations produites avoir noué en France des liens privés ou professionnels anciens, intenses et stables. Par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, les moyens tirés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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