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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 mai 2025, n° 2501143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. C A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2.D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Strasbourg : () Moselle () ».
3.Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, M. A était domicilié à Le Ban Saint Martin dans le département de la Moselle. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. C A.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Bruno B
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