Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2507791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été soumise à l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et celles du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit une pièce, enregistrée le 11 juillet 2025 et communiquée à M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505234.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025, à 14h30, en présence de Mme Amege, greffière d’audience :
— le rapport de M. Connin, juge des référés ;
— les observations de Me Gerard, substituant Me Levy, pour M. B ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de cet acte préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B se prévaut de ce qu’en l’absence de délivrance d’un titre de séjour, il est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il est marié à une ressortissante algérienne, dont la demande de titre de séjour est en cours d’instruction, qu’ils ont deux enfants scolarisés âgés de sept et quatre ans, que ses deux sœurs et son frère vivent régulièrement en France, tout comme ses beaux-frères, sa belle-sœur et ses neveux et nièces, qu’il est exposé à une mesure d’éloignement et qu’il risque de perdre ses emplois. Toutefois, la décision en litige n’a pas pour effet de rompre une relation de travail préexistante ni de le priver des ressources qu’il tire des emplois occupés. Par ailleurs, les éléments d’ordre général avancés sur l’atteinte portée à son droit de mener une vie familiale normale ne suffisent pas à justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus implicite qui lui est opposé, une situation d’urgence nécessitant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue. Dès lors, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Connin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 1901371
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N° 2507231
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