Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2409433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2024, Mme B… E…, M. C… D… et Mme A… D… contestent devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant la demande de visa d’entrée et de court séjour pour une visite familiale de Mme E… et lui demandent d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme E… le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que Mme E… a produit l’ensemble des documents relatifs à l’objet et aux conditions du séjour envisagé ;
- elle souhaite rendre visite à son fils et sa famille et dispose d’attaches familiales, matérielles et foncières au Maroc ;
- la décision attaquée méconnaît son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
- les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante marocaine, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca dans le cadre d’une visite familiale auprès de son fils et de l’épouse de celui-ci, M. et Mme D…. Par une décision du 9 mai 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 27 juillet 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. »
L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision du sous-directeur des visas attaquée doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision de l’autorité consulaire à Casablanca du 9 mai 2024 à savoir que les informations communiquées par Mme E… pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables et que l’objet et les conditions de ce séjour n’ont pas été justifiés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 de ce règlement : « (…)1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ».
Les requérants indiquent que Mme E… souhaite venir en France pour rendre visite à sa famille. Ils produisent notamment une attestation d’accueil validée par le maire de la commune de Landerneau (29) le 19 mars 2024, les cartes nationales d’identité des hébergeants, des justificatifs de domicile et un avis d’imposition. Le ministre de l’intérieur n’indique pas en quoi les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant les motifs énoncés au point 4, pour refuser de délivrer à Mme E… le visa sollicité, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : « les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobilier;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme E… souhaite venir en France pour rendre visite à son fils, l’épouse de celui-ci et son petit-fils. Les requérants soutiennent qu’elle réside au Maroc avec quatre de ses enfants, leurs épouses et de deux de ses petits-enfants et que ses sœurs habitent dans la même ville. Toutefois, ils ne produisent à l’appui de leurs allégations aucun élément permettant d’en établir le bien-fondé. S’ils précisent également que Mme E… perçoit une pension de retraite, le montant de cette pension s’élève à seulement 1 139 dirhams et il ressort des pièces du dossier que son fils lui adresse régulièrement des sommes d’argent pour la soutenir financièrement. En dépit de la production d’un acte de propriété, du respect allégué d’un précédent visa de court séjour en France et de billets d’avion, Mme E…, âgée de soixante-quatre ans à la date de la décision attaquée et veuve, ne peut être regardée comme disposant de garanties de retour suffisantes. Dès lors, le nouveau motif invoqué par le ministre tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé les requérants d’aucune garantie.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme E… et sa famille, établis sur le territoire français, seraient dans l’incapacité de lui rendre visite au Maroc. Ainsi, eu égard également à la nature du visa sollicité, la décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E… tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. et Mme D…, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E…, de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à M. C… D…, à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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