Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2317239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2023 et 21 octobre 2024, M. B… D… A… représenté par Me Fozing, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) l’a sanctionné d’un blâme ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 29 725 euros correspondant à six de mois de salaires bruts au titre du préjudice subi pour manquement de l’INALCO à son obligation de protection et de sécurité ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice d’image et de réputation subi, de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi et 15 000 euros au titre du manquement de l’INALCO à son obligation de loyauté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le délai de l’enquête administrative avant la saisine du conseil de discipline a été anormalement long ;
- le délai pris par le conseil de discipline pour prononcer sa décision a été anormalement long ;
- l’INALCO a manqué à ses obligations de sécurité et de protection de ses agents ;
- il a droit à la réparation du préjudice qu’il a subi en raison de la procédure abusive et irrégulière dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, l’Institut national des langues et civilisations orientales conclut à titre principal à l’incompétence du tribunal administratif et à l’absence de liaison du contentieux dès lors qu’il n’a pas été destinataire d’une demande indemnitaire préalable, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Un mémoire en défense a été enregistré le 26 novembre 2025 pour l’Institut national des langues et civilisations orientales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, enseignant-chercheur et chargé de la direction de la section kurde au sein de l’institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) depuis 2007, demande au tribunal d’annuler décision du 21 juillet 2021 par laquelle le président de l’INALCO a prononcé à son encontre un blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des termes mêmes de la requête de M. A… que la décision litigieuse lui a été notifiée le 31 juillet 2021. En outre, M. A… a par courriel du 23 août 2021 sollicité l’Institut national des langues et civilisations orientales sur sa situation administrative et une réponse lui a été apportée le 27 août 2021 quant à la sanction de blâme dont il a fait l’objet. Ainsi, M. A… a eu connaissance, au plus tard le 27 août 2021, de la sanction qu’il attaque. Ainsi à compter du 27 août 2021, M. A… disposait d’un délai d’un an pour former un recours à l’encontre de cette décision. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de la sanction attaquée enregistrées le 22 juillet 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
5. M. A… demande la réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision de l’Institut national des langues et civilisations orientales du 21 juillet 2021 prononçant un blâme. Toutefois M. A… n’établit ni ne soutient avoir présenté à son administration une réclamation préalable indemnitaire. Dès lors, le contentieux ne peut être regardé comme ayant été lié par une demande indemnitaire préalable. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’Institut national des langues et civilisations orientales. Les conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Institut national des langues et civilisations orientales.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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