Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 24 juil. 2025, n° 2210148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer un logement adapté et dans l’attente, un logement provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2025 et le 7 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction tendant au réexamen du recours amiable.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi le 15 juin 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence. Par une décision du 13 octobre 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 13 juin 2023. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Iglesias, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Iglesias de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Iglesias une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Iglesias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Iglesisas et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeait M. C….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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