Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2501221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, et un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— il n’a pas été entendu avant l’intervention de la mesure d’éloignement, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne et du principe général du respect des droits de la défense ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et quant à l’obligation de présentation aux services de police ou unités de gendarmerie ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que s’il avait été interrogé sur un éventuel éloignement, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, il aurait fait valoir qu’il dispose de liens familiaux en France, où résident deux de ses sœurs, des neveux et des nièces, et qu’il envisage de présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— les observations de M. A qui expose souhaiter rester en France où il réside depuis 2017, et y exercer une activité professionnelle dans le domaine de la maçonnerie.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais né en 1986, a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, le 7 février 2025. S’il a été auditionné par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre de cette procédure de retenue, notamment sur les conditions de son séjour en France, il ne ressort toutefois pas du procès-verbal d’audition du 7 février 2025 qu’il aurait été mis en mesure de présenter ses observations sur son éventuel éloignement, avant l’intervention de la décision contestée. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A n’aurait eu aucun élément à faire valoir, susceptible de faire obstacle à la décision attaquée. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tire d’un principe général du droit de l’Union européenne.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date du 7 février 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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