Annulation 5 novembre 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 2208261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 5 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles 21-15 du code civil et 44 du décret du 30 décembre 1993 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et qu’elle est intégrée à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C E A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse A, ressortissante nigériane, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 5 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle avait aidé au séjour irrégulier de son conjoint de 2013 à 2015 et ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est mariée avec M. D A le 27 avril 2013, alors que celui-ci se trouvait en situation irrégulière, et que ce dernier n’a obtenu un titre de séjour que le 5 février 2015. Elle a ainsi aidé au séjour irrégulier de son conjoint de 2013 à 2015. Toutefois, ces faits, qui ont eu lieu plus de sept ans avant la décision attaquée, étaient anciens à la date de cette décision. Dès lors, le ministre, en confirmant, pour le motif précité, l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressée, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C, épouse A, est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte':
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C, épouse A, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C, épouse A, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mitata, avocate de Mme C, épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mitata de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C, épouse A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme C, épouse A, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Mitata une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, au ministre de l’intérieur et à Me Mitata.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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