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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2510894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne / EEE / Suisse » et toute décision expresse qui s’y substituerait ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne / EEE / Suisse » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, que lui soit délivrée une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnait les articles L. 233-3 et R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 233-2 et R233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la demande de titre de Mme C… a été clôturée, faute pour elle d’avoir produit les pièces demandées pour compléter son dossier ; elle s’est elle-même positionnée en situation d’urgence.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2510895, enregistrée le 16 octobre 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 novembre 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Terrasson, représentant Mme C… qui a indiqué que :
la décision par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé son dossier de demande de titre de séjour doit être regardée comme un rejet de sa demande de titre de séjour ;
la demande de produire une pièce par mois pour justifier de la communauté de vie avec son compagnon, M. A…, est disproportionnée
la décision litigieuse méconnaît l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante biélorusse née en 1980, expose qu’elle est en couple avec M. A…, ressortissant italien vivant et travaillant régulièrement en France depuis de nombreuses années et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 19 décembre 2024. Bénéficiaire d’un visa Schengen multi-entrées valable du 21 janvier 2024 au 20 janvier 2026 délivré par les autorités italiennes, elle a formé une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France le 2 février 2025. Mme C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de carte de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ».
Sur la recevabilité de la requête :
Suite à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, les services chargés de l’instruction de son dossier ont demandé, le 23 juillet 2025, à Mme C… de produire des pièces justifiant d’une part de la non-dissolution du pacte civil de solidarité, d’autre part, de sa communauté de vie avec M. A…. Ces pièces ont été produites les 19 et 28 août, lorsque Mme C… a été possession d’une attestation de non-dissolution du pacte civil de solidarité. Postérieurement au rendez-vous en préfecture de l’Isère, le 24 septembre 2025, destiné à la prise d’empreintes, auquel Mme C… s’est rendue accompagnée de M. A…, la préfète de l’Isère a adressé, le 26 septembre 2025 une nouvelle demande de pièces à Mme C… afin qu’elle fournisse des justificatifs de sa communauté de vie depuis un an avec M. A…, à raison d’un document par mois. La préfète de l’Isère expose que les pièces produites par Mme C… ayant été considérées comme insuffisantes, le dossier de demande de titre de séjour de Mme C… été clôturé le 27 octobre 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose à son article L. 233-1 que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) » à son article L. 233-2 que : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. » à son article L. 233-3 que : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. » ; à son article L. 200-1 que « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-3 ; 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. » à son article L. 200-5 que : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : (…) 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. » ; à son article R. 233-15 que : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. (…) Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". (…) » ; à son article R. 233-16 que : « Les dispositions des articles R. 233-14 et R. 233-15 s’appliquent également aux étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 lorsqu’ils séjournent en France au-delà de trois mois. » et à son article R. 233-18 que : « La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n’est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l’attestation de demande de titre de séjour. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 515-1 du code civil, : « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Les articles L. 515-2 et suivants définissent le régime du pacte civil de solidarité, l’article 515-4 précisant que : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. / Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. », et l’article 515-5 que : « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. (…). ». En vertu de l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, la conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France pour l’obtention d’un titre de séjour.
Il en résulte que les autorités compétentes pour instruire les demandes de titre formées par un étranger sur le fondement des dispositions précitées des articles R.233-15 et L. 233-3 peuvent exiger la production de pièces leur permettant d’apprécier la réalité des liens privés et familiaux durables du demandeur de titre, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. Aucune des dispositions précitées ou du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne toutefois la délivrance de du titre de séjour « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles » à la justification d’une preuve d’une communauté de vie. Si la démonstration d’une communauté de vie peut constituer l’un des éléments propres à établir la réalité de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, Mme C… est fondée à soutenir que l’exigence de production d’un document par mois pour justifier de la réalité de sa communauté de vie avec M. A…, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles » est disproportionnée et par suite illégale.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A… remplit les conditions prévues par l’article L.233-1 lui permettant de séjourner et travailler régulièrement en France. Il n’est pas non plus contesté que Mme C… a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour, outre l’attestation de non dissolution du pacte civil de solidarité, un contrat et une facture d’électricité de janvier 2025, avec Monsieur A… et elle-même comme titulaire et cotitulaire du contrat, une photo de la boîte aux lettres de leur logement à Grenoble, une attestation d’assurance habitation de janvier 2025 au nom du couple, un relevé d’opérations bancaires sur leur compte commun de juillet 2025, une facture d’électricité de juillet 2025, un relevé d’identité bancaire de leur compte commun, leur avis d’impôts 2025 sur revenus 2024.
Dans ces circonstances, Mme C… est fondée à soutenir qu’elle a répondu avec une précision suffisante à la demande que lui a adressée la préfète de l’Isère de justification d’une communauté de vie avec M. A…. Elle est par suite, fondée à soutenir que son dossier était complet, contrairement à ce qui est soutenu par la préfète de l’Isère et que la décision du 27 octobre 2025 clôturant son dossier de demande de titre doit être assimilée au rejet de sa demande de titre et qu’elle lui fait grief.
Il y lieu dans ces circonstances, d’examiner le bien-fondé de la demande de suspension de l’exécution de la décision de rejet de la demande de titre de séjour de Mme C….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il n’est pas contesté que Mme C… ne dispose plus depuis le 22 octobre 2025 d’un document lui permettant de séjourner régulièrement en France et d’y travailler bien qu’elle ait formé sa demande de titre de séjour largement dans les délais requis. Ne disposant plus d’un droit au séjour lui permettant de résider avec son compagnon M. A…, ni d’un droit au travail sur le territoire français, Mme C… est fondée à soutenir que la décision litigieuse porte à ses intérêts personnels une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des articles, L. 200-5, L. 233-2 et R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 2 juin 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… une « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ». Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2510895. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à Mme C…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 2 juin 2025 de préfète de l’Isère est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C…
une « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles » dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2510895 ;
dans l’attente, un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
:
L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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