Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 déc. 2025, n° 2507248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, le Groupement des associations de défense des sites de l’environnement de la Côte d’Azur (GADSECA) demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 24 juin 2025 par lequel le maire de Villeneuve Loubet a accordé un permis de construire à la SAS Nexity IR Programmes Région Sud pour la construction d’une résidence de 63 logements au 35 boulevard des Italiens à Villeneuve Loubet, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Le Groupement soutient qu’il y a urgence à suspendre l’exécution du permis litigieux en raison de l’imminence du démarrage des travaux, et que les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la modification n°6 du plan local d’urbanisme ainsi que du détournement de pouvoir sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le numéro 2507244 par laquelle le GADSECA demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le Groupement des associations de défense des sites de l’environnement de la Côte d’Azur (GADSECA) demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 24 juin 2025 par lequel le maire de Villeneuve Loubet a accordé un permis de construire à la SAS Nexity IR Programmes Région Sud pour la construction d’une résidence de 63 logements au 35 boulevard des Italiens à Villeneuve Loubet, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, à l’appui des conclusions aux fins de suspension, le Groupement requérant se borne à soutenir, sans assortir ses dires des précisions suffisantes, que les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la modification n°6 du plan local d’urbanisme ainsi que du détournement de pouvoir sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces circonstances, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à l’urgence, la requête du GADSECA, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Groupement des associations de défense des sites de l’environnement de la Côte d’Azur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement des associations de défense des sites de l’environnement de la Côte d’Azur.
Copie en sera communiquée à la commune de Villeneuve Loubet.
Fait à Nice, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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