Rejet 29 mars 2023
Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 mars 2023, n° 2001279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2020, Mme A E, représentée par Me Bendjouya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune des Deux-Alpes a accordé à Mme D un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— l’affichage du permis de construire modificatif n’a été réalisé que le 23 décembre 2019, si bien que son recours n’est pas tardif ;
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— le permis de construire modificatif méconnait l’article Uah 7 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article Uah 11 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2020, Mme B D, représentée par la SELARL Py Conseil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme E a eu connaissance de la délivrance d’un permis de construire modificatif antérieurement au 21 janvier 2020, de sorte que son recours est tardif ;
— Mme E ne dispose pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif eu égard à la portée des modifications autorisées ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 23 août 2022, la commune des Deux-Alpes a été invitée à produire une pièce complémentaire pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées de ce que la pièce complémentaire enregistrée le 20 septembre 2022 était consultable au greffe du tribunal.
Par lettre du 3 février 2023, la commune des Deux-Alpes a été invitée à produire des pièces complémentaires pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces complémentaires enregistrées les 17 et 24 février 2023 ont été transmises aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Emilie Beytout, rapporteure publique,
— les observations de Me Bendjouya, représentant Mme E et celles de Me Py, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section A n°160 située dans le hameau La Rivoire sur le territoire de la commune des Deux-Alpes. Le 21 novembre 2017, elle a déposé une demande de permis de construire pour une extension de 49,65 mètres carrés de sa maison d’habitation. Le 9 janvier 2018, le maire des Deux-Alpes a accordé cette autorisation. Le 15 juillet 2019, elle a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par arrêté du 3 septembre 2019, le maire a accordé ce permis. Par sa requête, Mme E, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section A n° 1729, demande l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2019.
Sur la recevabilité des conclusions d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Le permis de construire modificatif du 3 septembre 2019 autorise la création d’un décrochement en façade Sud, la création d’une dépassée de toiture de 80 centimètres sur la façade Nord-Ouest de l’extension, la création d’une sortie en toiture de l’extension, la surélévation de l’égout de toiture sur une partie existante en excroissance de la façade Sud et le remplacement de la fenêtre, le remplacement d’une porte fenêtre en façade Nord par une fenêtre identique à celle en façade Sud de l’extension, la suppression d’une lucarne en toiture existante versant Nord et son remplacement par un châssis 45x78, la pose d’un bac à graisses et la réalisation d’un raccord d’eaux usées sur le collecteur public.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est propriétaire d’une maison située au Sud à proximité immédiate de la construction de Mme C. Pour justifier son intérêt à agir contre le permis de construire modificatif du 3 septembre 2019 qui est contesté par Mme D, elle se borne à faire état, selon les termes de sa requête, de ce que la construction nouvelle va créer des vues supplémentaires sur son terrain et occulter une partie de la vue dont elle bénéficiait auparavant sur la nature environnante.
6. Toutefois, l’extension ainsi contestée a été autorisée par un arrêté du 9 janvier 2018 devenu définitif. Le rapprochement des plans du permis initial et du permis de construire modificatif contesté montre que ce dernier ne modifie ni l’implantation, ni les dimensions, ni l’apparence générale de cette extension. S’il autorise en façade Sud le remplacement d’une fenêtre par une autre fenêtre de taille comparable et positionnée au même emplacement ainsi que le remplacement d’une porte fenêtre, située en façade Nord sans vis à vis avec la construction de la requérante, par une fenêtre aux dimensions plus réduites, ces modifications minimes ne créent ni de vue supplémentaire ni ne modifient significativement l’importance des vues initialement autorisées par le permis du 9 janvier 2018. Au contraire, la création d’un décrochement en façade Sud a pour effet de les éloigner légèrement des limites séparatives de la propriété de Mme E. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’ensemble des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que les autres modifications autorisées par le permis modificatif au projet de construction initial portent, de par leur nature, leur importance ou leur localisation, une quelconque atteinte supplémentaire aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de Mme E. Dans ces conditions, et eu égard aux explications et pièces fournies par Mme C, Mme E ne justifie pas, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif contesté, d’un intérêt à agir au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme malgré sa qualité de voisine immédiate.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions d’annulation présentées par Mme E sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme E une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Mme E versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Mme B D et à la commune des Deux Alpes.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Ban, premier conseiller.
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
V. L’Hôte
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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