Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 3 déc. 2025, n° 2404103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme E… F… et M. A… B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté leur demande de remise gracieuse d’une dette composée de plusieurs indus de prestations familiales, de revenu de solidarité active et d’aides pour le logement.
Ils soutiennent que leur situation de chômage et de précarité les place dans l’incapacité de rembourser leur dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D… ;
- et les observations de Mme F…, qui fait valoir que M. C…, après avoir quitté son domicile, a continué d’exercer le droit de visite sur leurs enfants en apportant des couches et de la nourriture.
Considérant ce qui suit :
Mme F… et M. B… ont formé auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales une demande de remise gracieuse en date du 3 mai 2024, rejetée par décision du 25 juin 2024. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de cette décision et que leur soit accordée une remise totale ou partielle de leur dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (…), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent (…) 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’allocation familiale et de logement, de prime d’activité, d’allocation de soutien familial et prime de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a retenu que les indus ont été révélés par la déclaration d’une vie commune auprès des services de la préfecture à l’occasion d’une demande de titre de séjour présentée par M. C…, et par le constat par l’agent assermenté ayant constaté une vie maritale depuis juin 2020, avec communauté d’adresse, communauté financière et communauté d’intérêt affectif. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C… avait quitté le domicile de Mme F… à partir de septembre 2019, ainsi qu’il en a attesté, et que, sans domicile fixe, il était suivi par une association afin de le mettre à l’abri. Dès lors, M. C… ne saurait être regardé comme ayant poursuivi la vie maritale ni comme ayant entretenu une communauté financière et d’intérêt affectif avec Mme F… au sens des dispositions précitées. Il résulte dès lors de l’instruction que, dans ces circonstances particulières, alors même que M. C…, alors sans domicile fixe, s’est déclaré hébergé chez elle dans le cadre de sa demande de titre de séjour, Mme F… a pu de bonne foi considérer que ce dernier n’était plus un membre de son foyer au sens l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et sa créance ne résulte ainsi pas d’une fausse déclaration.
Compte tenu des ressources et charges dont les requérants font état, non contredites en défense, soit un loyer de 900 euros et des charges fixes de 750 euros, que la perception de ressources à hauteur de 1 380 euros et 180 euros ne permettent pas de couvrir, il y a dès lors lieu d’accorder une remise partielle du montant restant à devoir de la dette à hauteur de 40%.
Il résulte de ce qui précède M. B… et Mme F… sont fondés à obtenir la remise gracieuse, à hauteur de 40%, du montant de 11 620,12 euros mis à leur charge au titre des indus d’aide au logement, allocation familiale, prime d’activité, revenu de solidarité, allocation de soutien familiale et prime de fin d’année.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté la demande de remise gracieuse d’une dette d’aide au logement, allocation familiale, prime d’activité, revenu de solidarité, allocation de soutien familiale et prime de fin d’année est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. B… et Mme F… une remise partielle de leur dette à hauteur de 40%.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme E… F…, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. D…
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 décembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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