Non-lieu à statuer 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 janv. 2026, n° 2600423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 8, 12 et 23 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce que l’autorité préfectorale se prononce sur son droit au séjour ou jusqu’à ce que le tribunal statue sur sa requête au fond, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de décision favorable dans un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’affaire doit être inscrite au rôle dès lors qu’elle demeure en situation irrégulière, qu’elle doit voyager pour son travail et que le titre de séjour ne lui a pas été remis ;
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors qu’en outre elle doit voyager en Israël pour des raisons professionnelles du 24 au 31 janvier 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci n’est pas motivée et qu’elle méconnaît l’article L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce produite le 21 janvier 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante israélienne née le 28 septembre 1992, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » valable jusqu’au 25 août 2025, dont elle a sollicité le renouvellement. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B…, en décidant d’attribuer à cette dernière une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 janvier 2026 au 21 janvier 2031, ainsi que le retranscrit l’extrait de consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit par le préfet. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent sont devenues sans objet, bien que la requérante allègue que le titre de séjour ne lui a pas été remis. En outre, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte tendant à la délivrance d’une attestation favorable, qui relèvent d’un litige distinct, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte, présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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