Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 août 2025, n° 2505599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505599 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°2505599 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Louis-Noël AA
Juge des référés Le Tribunal administratif de Montpellier,
Le juge des référés Audience du 21 août 2025
Ordonnance du 25 août 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, une transmission de pièces enregistrée le 18 août 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 21 août, Mme X Z, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n°A 257/2025 du 23 juillet 2025, par lequel le maire de la commune du Barcarès a décidé de son exclusion définitive de tous les marchés de la commune et de toutes activités commerciales non sédentaires, à compter du 23 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Barcarès une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la vente sur les marchés de
Prades et du Barcarès constitue sa seule source de revenus, et que la décision la prive des revenus sur la commune du Barcarès qui représentent 40% de son chiffre d’affaires annuel, et
85% de son chiffre d’affaires d’été, et déséquilibre son exploitation. Outre l’impossibilité de trouver un marché de substitution dans un laps de temps aussi court, la décision l’empêche de vendre les récoltes issues des investissements de l’année écoulée, et compromet les investissements futurs prévus, ainsi que l’existence de son exploitation, et son activité professionnelle, compte tenu de son âge (55 ans) et de son parcours professionnel exclusivement agricole.
N° 2505599
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée tenant à 1°) L’inexactitude des faits matériels reprochés (Exerce depuis 26 ans, et la seule sanction reçue
a été annulée par la cour administrative d’appel de Marseille en 2014. Sur la distribution de tracts: non fait, ni établi par le dossier. Sur le non-respect de l’arrêté du 7 mai 2025 édictant un plan de circulation au niveau de la place de la république : ce motif ne relève pas du règlement du marché, mais de la méconnaissance d’un autre texte, dont la violation ne peut être sanctionnée par des dispositions relevant de la règlementation spécifique des marchés. L’arrêté du 7 mai 2025 pris pour l’organisation du marché, ne s’applique pas aux commerçants non sédentaires, nécessairement obligés de circuler et stationner pour déballer et exposer leurs marchandises. Si une telle interdiction avait été souhaitée il aurait fallu modifier le règlement des marchés, ce qui n’est pas le cas (un recours contre cet arrêté et celui du 14 avril a été adressé à la commune le 17 juin 2025). Sur les troubles à la tranquillité publique et la gêne dans les conditions d’exercice des agents des services techniques: non établis (ni explicités dans la décision attaquée, ni dans la lettre de convocation du 9 juillet 2025 «< Suite à votre comportement et le non-respect des consignes sur le marché de Le Barcarès ») 2°) L’erreur de droit (l’arrêté du 7 mai 2025 ne peut pas être le fondement de la sanction.) 3°) L’erreur manifeste d’appréciation (Pas de faits reprochés, ou erreur de droit, donc rien à sanctionner au titre du règlement des marchés) 4°) La disproportion de la sanction par rapport aux faits reprochés (L’article 29 du règlement prévoit une échelle de sanction dont l’exclusion totale est la plus élevée. La commission extra communale ne prévoyait qu’une suspension temporaire. La sanction n’est pas prévue par l’article 29. La sanction est la plus radicale alors qu’aucune suspension temporaire n’a auparavant été prononcée et que le seul avertissement du 9 mai 2025).
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, et une transmission de pièces enregistrée le 21 août 2025, la commune du Barcarès, représentée par Maître Avallone, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Z à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête en suspension est irrecevable en ce que la copie de la requête au fond enregistrée au greffe du tribunal n’est pas jointe.
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu: les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2505600 par laquelle "
Mme Z demande l’annulation de l’arrêté n°A 257/2025 du 23 juillet 2025, du maire de la commune du Barcarès décidant de son exclusion définitive de tous les marchés de la commune et de toutes activités commerciales non sédentaires, à compter du 23 juillet 2025,
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
->le code de justice administrative
N° 2505599 3
Le président du tribunal a désigné M. AA premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA;
- les observations de Me Nivet, représentant Mme Z, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
- les observations de Me Avallone, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le maire de la commune du Barcarès a décidé de l’exclusion définitive de tous les marchés de la commune ainsi que toutes activités commerciales non sédentaires sur le territoire de la commune, à compter du 23 juillet 2025, de
Mme X Z, agricultrice à […] (66170) commerçante de ses productions. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme Z demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne l’urgence:
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme Z soutient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la vente sur les marchés de Prades et du Barcarès constitue sa seule source de revenus, et que la décision la prive des revenus sur la commune du Barcarès qui représentent 40% de son chiffre
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d’affaires annuel, et 85% de son chiffre d’affaires d’été, et déséquilibre son exploitation, dont l’existence et la pérennité est ainsi compromise.
5. Toutefois, ni les pièces qu’elle a elle-même élaborées (attestation sur l’honneur du
26 juillet 2025, tableau des «< recettes des marchés effectués au Barcarès par mois et chiffre d’affaire global réalisé par année » (de 2021 à 2025)), qui ne possèdent pas de caractère objectif, ni les relevés bancaires de la banque populaire (relevé de compte n° 4 au 30/05/2025, relevé de compte n° 5 au 30/06/2025, relevé de compte n° 6 au 31/07/2025) et les deux listes de mouvements financiers (notamment dépôt de chèques et d’espèces en recettes aux mois de juin, juillet et août 2025, sans identification de la provenance) dont une datée du 24 juillet 2025 avec un solde de 39 146,72 euros, et une autre datée du 20 août 2025 avec un solde de 29 675, 74 euros, ne sont de nature à établir la situation et l’évolution financières de
l’entreprise, ni surtout la part représentée dans les revenus annuels par le commerce sur les marchés de la commune du Barcarès, la requérante ayant indiquée qu’elle assurait également des marchés sur la commune de Prades.
6. Ainsi, en l’état de l’instruction, Mme Z n’apporte pas d’éléments permettant de tenir pour établi que l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 du maire du Barcarès, porterait atteinte à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme Z présentées sur le fondement de l’article
L. 521 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais du litige:
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Barcarès, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme Z au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Z la somme demandée par la commune du Barcarès au même titre.
ORDONNE:
Article 1 La requête de Mme Z est rejetée.
N° 2505599
Article 2 Les conclusions de la commune du Barcarès présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Z, à la commune du Barcarès, à Me Bonnet, à Me Nivet et à Me Avallone.
-a Fait à Montpellier, le 25 août 2025.
m Le juge des référés La greffière,
p
-аш L.-N. AA A. Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 août 2025. ADMINI La greffiere
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