Tribunal administratif de Toulouse, 15 octobre 2021, n° 1901384; 1901563
CAA Nantes 4 février 2015
>
TA Rennes 4 février 2015
>
CE 2 décembre 2015
>
TA Rennes
Annulation 15 décembre 2017
>
TA Rennes
Annulation 15 décembre 2017
>
CE 19 octobre 2018
>
CE 9 mai 2019
>
CAA Nantes
Rejet 21 mai 2019
>
CAA Nantes
Annulation 18 juin 2019
>
CAA Nantes
Annulation 18 juin 2019
>
CAA Nantes
Rejet 2 juillet 2019
>
CE 31 décembre 2019
>
CAA Nantes 14 avril 2020
>
CE
Annulation 29 juin 2020
>
CE
Annulation 29 juin 2020
>
CE
Annulation 29 juin 2020
>
CE
Rejet 29 juin 2020
>
CE
Rejet 29 juin 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance du rapport de présentation

    La cour a estimé que le rapport de présentation contenait une évaluation suffisante des incidences environnementales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'évaluation environnementale

    La cour a jugé que le plan ne présentait pas d'effets notables sur l'environnement, ce qui justifiait l'absence d'évaluation environnementale.

  • Rejeté
    Modification des conclusions du commissaire enquêteur

    La cour a considéré que la délibération ne modifiait pas matériellement les conclusions du commissaire enquêteur, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Absence de zonage carrière

    La cour a jugé que l'absence de zonage pour l'exploitation de carrières était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, justifiant l'annulation de la délibération.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Administratif de Toulouse, le préfet du Lot et la société Imerys Ceramics France demandent l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lavercantière approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) qui interdit l'exploitation de carrières en zones N et NF. Les questions juridiques posées concernent la légalité de cette interdiction au regard des exigences du code de l'urbanisme et de l'évaluation environnementale. Le tribunal conclut que l'absence de zonage permettant l'exploitation des ressources naturelles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, annulant ainsi la délibération en ce qu'elle classe certaines parcelles dans des zones interdisant les constructions nécessaires à leur mise en valeur. La commune est également condamnée à verser 1 500 euros à la société Imerys Ceramics France pour les frais engagés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires23

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Actualité de la jurisprudence du Conseil d’Etat en contentieux de l’urbanisme en 2024
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2024

2Zoom sur l’été jurisprudentiel en matière d’urbanismeAccès limité
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 27 juin 2024

3Caractère étranger ou non d'un vice aux règles applicables à une autorisation d'urbanisme délivrée conformément à un document d'urbanisme argué d'illégalitéAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 7 mai 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 15 oct. 2021, n° 1901384; 1901563
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1901384; 1901563

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Toulouse, 15 octobre 2021, n° 1901384; 1901563