Infirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 sept. 2018, n° 17/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00717 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe Dossier n°17/00717
Arrêt n°562 de la Cour d’Appel de Paris Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Ch.11
(10 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 20 septembre 2018, par le Pôle 4 – Ch.11 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier – du 11 février 2013,
(10168000047).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu s
F L AG
Né le […] à BEDFORD (ROYAUME-UNI) Fils de F Anthony et de FOWLER Julia De nationalité britannique
Chargé de campagne, […]
Libre
[…], appelant délivrée le 18/1012018 représenté par Maître FARO Alexandre, avocat au barreau de PARIS, à %/ FARO vesti aire P510
P510 H I X
Né le […] à PERTH (ROYAUME-UNI) Fils de H E et de WATT Hélen
De nationalité britannique
Chargé de campagne, p.a.c.s. Demeurant […]
UNI -
Libre
Prévenu, appelant
n® rg : 17/00717
Alon Page 1 /
POURVOI 25109/2018 par le MOTILA
[…] délivrée le : […]
The RAPINI
D281
n° rg : 17/00717 ев
représenté par Maître FARO Alexandre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P510
Y J AJ (J INTERNATIO AL) Fondation de droit néerlandais domiciliée Ottho Heldringstraat 5, 1066 AZ Amsterdam, Pays-Bas, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité
[…]
Prévenue, appelante représentée par Maître FARO Alexandre, avocat au barreau de PARIS, vestiairę P510
Ministère public appelant incident
Parties civiles
Monsieur Z A Demeurant […]
Partie civile, appelant
représenté par Maître RAPINI L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 281
La SARL CELISA prise en la personne de son dirigeant légal domicilié au siège en cette qualité Propriétaire du thonier AH AI AM AN […], appelante représentée par Maître RAPINI L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 281
La SARL L’ARC EN CIEL prise en la personne de son dirigeant légal domicilié au siège en cette qualité Propriétaire du thonier AH AI AM AO
[…]
Partie civile, appelante
représentée par Maître RAPINI L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 281
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : N O, conseillers: Philippe JOURDAN Gilles MALFRE, désigné par ordonnance de Madame le premier président en application des dispositions de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire
Page 2 /
и
Greffier
B C aux débats et au prononcé,
finistère public représenté aux débats par Agnès LABREUIL, avocat général, et au prononcé de l’arrêt par AC SEVERE-JOLIVET, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République de Montpellier, selon acte d’huissier de justice, délivrés à parquet le 24/01/2012;
D E, représentant légal, avec pouvoir, de Y J AJ (J INERNATIONAL) a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour :
avoir en mer méditerranée dans une zone située au sud des côtes de Malte, le 4 juin 2010, et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion par une personne morale, en l’espèce un filet de pêche au thon rouge et autre matériels et bâtiments de pêche en faisant procéder par vingt-quatre de ses membres à une action maritime au moyen de sept embarcations légères de type Zodiac aux couleurs de J visant a r ai remplacer des sacs de sable sur les bordures d’un filet de pêche au thon rouge (senne) pour le faire couler partiellement et permettre de libérer tout ou partie d’un banc de thons rouges capturés au préjudice de la SARL CELISA (gérant Z AM), la SARL L’ARC EN CIEL (gérant Z AH AI) et de Z A,
faits prévus par ART. 322-3, […], ART. 322-1, AL.1, ART. 121-2, ART. 322-17, AL.1 C. PENAL et réprimés par ART 322-3, ART. 322-17, ART. 131-38, ART. 131-39, T C. PENAL
F G a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour :
avoir en mer méditerranée dans une zone située au sud des côtes de Malte, le 4 juin 2010, et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé un bien, en l’espèce un filet de pêche au thon rouge et autre matériels et bâtiments de pêche en organisant, en sa qualité de commandant du navire RAINBOW WARRIOR, une opération exécutée par vingt-quatre membres de l’association de J au moyen de sept embarcations légères de type Zodiac aux couleurs de J visant à faire placer des sacs de sable sur les bordures d’un filet de pêche au thon rouge (senne) pour le faire couler partiellement et permettre de libérer tout ou partie d’un banc de thons rouges capturés au préjudice de la SARL CELISA (gérant Z AM), la SARL L’ARC EN CIEL (gérant Z AH AI) et de Z A,
faits prévus par ART. 322-3, […], ART. 322-1, AL.1 C. PENAL et réprimés par ART. 322-3, AL.1, ART 322- 15, […], […],[…], 5°, 6° C. PENAL.
n° rg: 17/00717
Page 3/ евти n
H I a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de
Montpellier pour :
avoir en mer méditerranée dans une zone située au sud des côtes de Malte, le 4 juin 2010, et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé un bien, en l’espèce un filet de pêche au thon rouge et autre matériels et bâtiments de pêche en organisant, en sa qualité de commandant du navire P Q, une opération exécutée par vingt-quatre membres de l’association J au moyen de sept embarcations légères de type zodiac aux couleurs de J visant à faire placer des sacs de sable sur les bordures d’un filet de pêche au thonrouge (senne) pour le faire couler partiellement et permettre de libérer tout ou partied’un banc dè thôns rouges capturés au préjudice de la SARL CELISA (gérant Z AM), la SARL L’ARC EN CIEL (gérant Z AH AI) et de Z A,
faits prévus par ART3 22-3, […], ART. 322-1, AL.1 C. PENAL et réprimés par ART 322-3, AL.1, ART. 322-15, […], […], […], 5°, 6° Ć. PENAL.
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONTPELLIER – par jugement contradictoire, en date du 11 février 2013, a
rejeté les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées par les prévenus
sur l’action publique :
déclaré F L AT I X Y
J AJ (J AK AL)
coupables des faits qui leur sont reprochés,
et, en application des articles susvisés,
condamné F L AG au paiement d’une amende de 5 000 € dont 2 500€ avec sursis.
condamné H I, X au paiement d’une amende de 5 000 € dont 2 500 € avec sursis.
condamné Y J AJ (J K) au paiement d’une amende de 10 000 € dont 5 000€ avec sursis.
Sur l’action civile:
déclaré recevable les constitutions de partie civile de la SARL CELISA, la SARL ARC EN CIEL et d’Z A; Avant dire droit,
Ordonne une expertise ;
commis à cet effet M AP AH-AQ, domicilié […]
[…], lequel pourra se faire assister par tels sapiteurs de son choix.
ев иn° rg: 17/00717 Page 4 /
dit que la SARL CELISA, la SARL ARC EN CIEL, et AVALLON A, à qui incombera l’avance des frais d’expertise, consigneront dans un délai d’un mois la somme de 2 000 € à la régie du Tribunal de grande instance de Montpellier ;
dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal dans le délai d’un mois sous peine de non recevabilité ;
rejeté la demande de provision;
réservé la demande fondée sur l’article 145-1 du CPP.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Maître LE FRAPER DU HELLEN Dorothée substituant Maître FARO avocat au barreau de Paris conseil de Y J AJ (J K), le 14 février 2013 contre Monsieur Z A, SARL CELISA, SARL L’ARC EN CIEL, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Maître LE FRAPER DU HELLEN Dorothée substituant Maître FARO avocat au barreau de Paris conseil de Monsieur F L, le 14 février 2013 contre
Monsieur Z A, SARL CELISA, SARL L’ARC EN CIEL, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Maître LE FRAPER DU HELLEN Dorothée substituant Maître FARO avocat au barreau de Paris conseil de Monsieur H I, le 14 février 2013 contre
Monsieur Z A, SARL CELISA, SARL L’ARC EN CIEL, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Maître L RAPINI substituant Maître SCHEUER Alain avocat au barreau de
Montpellier conseil de SARL CELISA, le 18 février 2013 contre Monsieur F L, Monsieur H I, Y J AJ
(J AK AL), son appel étant limité aux dispositions civiles
Maître L RAPINI substituant Maître SCHEUER Alain avocat au barreau de
Montpellier conseil de SARL L’ARC EN CIEL, le 18 février 2013 contre Monsieur F L, Monsieur H I, Y J AJ (J AK AL), son appel étant limité aux dispositions civiles
Maître L RAPINI substituant Maître SCHEUER Alain avocat au barreau de
Montpellier conseil de Monsieur Z A, le 18 février 2013 contre Monsieur F L, Monsieur H I, Y
J AJ (J AK AL), son appel étant limité aux dispositions civiles
M. le procureur de la République, le 14 février 2013 contre Y J AJ (J AK AL Monsieur F L Monsieur H I
L’arrêt
rg: 17/00717 n° ев и Page 5/
La cour d’appel de Montpellier par arrêt contradictoire du 23 septembre 2014-3ème chambre a
dit n’ y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Y ajoutant :
condamné Mrs F L, H I et la Y
J AJ – J INTERNATIONAL-, in solidum, à payer aux parties civiles M. Z A, la SARL CELISA et la SARL l’Arc en Ciel, la somme de deux mille euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dit que Mrs F L, H I et la Y J AJ -J INTERNATIONAL seront, chacun individuellement, soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120
€ prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts
Les pourvois
Mrs F L, H I et la Y J AJ – J INTERNATIONAL ont formé un pourvoir en cassation le 29 septembre 2014 sur les dispositions de l’arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d’appel de Montpellier
L’arrêt de la Cour de cassation
Par arrêt du 16 novembre 2016 a
cassé et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 23 septembre 2014 et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi
renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 12 décembre 2017, le président a constaté l’absence des prévenus représentés par leurs conseil selon conclusions déposées le 12 décembre 2017 lesquelles ont été visées par le président et le greffier.
Puis la cour a renvoyé contradictoirement la cause à l’audience du 21 juin 2018 à 09h00 pour plaidoiries
À l’audience publique du 21 juin 2018 le président a constaté l’absence des prévenus représentés par leurs conseil, Maître FARO qui dépose des conclusions lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Maître RAPINI avocat des parties civiles ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
n° rg : 17/00717
Clau Page 6/
Ont été entendus:
N O a été entendue en son rapport.
Maître RAPINI avocat des parties civiles Z A SARL CELISA SARL L’ARC EN CIEL en ses conclusions et plaidoirie
Le ministère public en ses requisitions
Maître FARO avocats des prévenus F L AG H I X Y J AJ (J K) en ses conclusions et plaidoirie qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 20 septembre 2018.
Et ce jour, le 20 septembre 2018, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, N O, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Les faits à l’origine des poursuites sont les suivants :
Le 4 juin 2010, à 11heures05, dans les eaux internationales de la Méditerranée, au sud de l’île de Malte, plusieurs militants du mouvement J conduisaient une opération en mer Méditerranée afin de manifester leur opposition à la pêche au thon rouge, en l’occurrence pratiquée par trois thoniers battant pavillon français. Sept embarcations battant pavillon néerlandais, provenant des […] et P Q, s’approchaient de ces trois thoniers. Ils jetaient des sacs de sable sur les bords d’un filet de très grande taille, une « senne », amarré à l’un des thoniers, afin de déséquilibrer le filet et de libérer les poissons captifs.
Des heurts éclataient entre les militants de J et l’équipage des thoniers. Le calme était revenu avec l’intervention d’un bâtiment de la marine de guerre français. Des dégâts étaient constatés sur la senne.
La société Y J AJ, personne morale de droit néerlandais, I H et L F, organisateurs et animateurs de l’opération, ressortissants britanniques, étaient cités devant le tribunal correctionnel de Montpellier du chef de dégradation ou détérioration aggravée du bien d’autrui. Le tribunal correctionnel retenait leur culpabilité, prononçait des peines à leur encontre et statuait sur les intérêts civils.
Sur les appels des prévenus et du ministère public, par arrêt du 23 septembre 2014, la chambre des appels correctionnels d’Aix-en-Provence confirmait le jugement sur la culpabilité, prononçait une peine à l’encontre de chacun des prévenus et confirmait les dispositions civiles, disait n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et y ajoutant condamnait les prévenus in solidum à un montant au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à payer aux trois parties civiles.
Sur le pourvoi formé par les trois prévenus, la cour de cassation, par arrêt du 16 novembre 2016, cassait et annulait en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel
n® rg : 17/00717
Page 7/ ев и
de Montpellier en date du 23 septembre 2014 et renvoyait la cause et les parties devant la cour d’appel de PARIS.
A l’audience devant la cour, les prévenus et les parties civiles étaient représentés par leurs conseils respectifs. Il était mis dans les débats la requalification du chef de complicité de dégradation ou détérioration aggravée du bien d’autrui.
Les parties civiles déposaient et soutenaient leur mémoire. Elles demandaient de les déclarer recevables, de réserver leurs droits et de condamner solidairement les prévenus
à payer à chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur l’avocat général prenait ses réquisitions.
Le conseil des appelants déposait et soutenait des conclusions par lesquelles il demandait d’infirmer le jugement entrepris, de les relaxer et de déclarer irrecevables les parties civiles.
SUR CE
- Sur l’action publique
I H et L F n’étaient pas présents dans les embarcations au sein desquelles se trouvaient les personnes soupçonnées d’avoir dégradé la senne du thonier. Ils reconnaissaient avoir organisé l’opération dont le plan initial était de placer des sacs de sable sur un point unique de la senne afin de l’abaisser et libérer les thons et avaient donné aux militants les ordres nécessaires à la conduite de l’opération. Ils étaient chargés de la campagne de pêche au thon en 2010 pour J INTERNATIONAL. Ils étaient placés chacun sur l’un des deux navires de J restés en retrait. Il était mis dans les débats la complicité. Les témoignages au dossier apparaissent contradictoires sur l’origine et l’importance des dommages de la senne.
Le Capitaine V CELERIER, commandant de l’aviso « Commandant BOUAN », arrivé sur les lieux après les faits, indiquait avoir été informé par le navire "AH-AI AM AO” (JMC AO) que celui-ci n’avait pas subi de gros dégâts sur ses filets, estimant avoir conservé sa pêche, décrivant spontanément que les activistes avaient lesté la senne pour la faire couler et libérer des thons. A cet effet, le militant J Sari TOLVANEN déclarait être parvenu à placer 6-8 sacs sur le filet le faisant couler de 1,5 à 2 mètres avant de recevoir l’ordre radio de partir immédiatement.
Le Lieutenant L SIMEONI, commandant adjoint de l’aviso « Commandant BOUAN », constatait une réparation de la ligne de support et une déchirure à l’aplomb d’environ cinq mètres.
[…], commandant en second de l’aviso « Commandant BOUAN », déclarait avoir constaté plusieurs morceaux de la ligne de support sectionnés et des réparations avec du boute blanc ainsi qu’une longue coupure du filet entre dix et quinze mètres"ce qui confirmait les déclarations de deux pêcheurs sur l’existence de déchirures mais pas sur leur importance. Le plongeur pêcheur R S déclarait que, lors des réparations, il avait constaté des coupures franches sur l’armin qui ne pouvaient avoir été faites qu’avec des couteaux mais dont il n’avait pas été témoin; le marin T U estimait avoir réparé une centaine de mètres,
n° rg : 17/00717
Page 8 / ев и
V W, inspecteur communautaire de PICCAT, arrivé sur les lieux après les faits précisait avoir vu la présence d’un poids avec un mousqueton accroché sur l’engin de pêche et des ramandages de fortune entre la ligne de flotteur et le filet de la senne. Le marin Minoun AA AB, placé sur un skiff à proximité du « AH AI AM AO », précisait avoir récupéré un mousqueton après le filet, qui avait entraîné une déchirure d’une hauteur d’une vingtaine de mètres. Le marin Matthieu FAGES évoquait aussi des dégâts causés par les militants en raison d’un des sacs jetés dans le filet, qui avait provoqué une brèche d’une trentaine de mètres, qu’il avait vue alors qu’il était dans l’eau pour surveiller le transfert de poissons. Les conditions sur l’origine et la présence délibérée d’un mousqueton sur le filet ne sont pas clairement rapportées et ce, d’autant plus qu’un marin pêcheur avait utilisé un grapin pour accoster une embarcation, blessant un militant et qu’aucune description du mousqueton n’est fournie.
Par ailleurs, Bruce SUBITANI déclarait que certains zodiacs avaient dégradé le filet avec leur turbine. Le plongeur pêcheur R S précisait qu’AC AD avait vu qu’une embarcation des militants était en panne, moteur arrêté et pris dans le filet, à proximité de la porte de transfert de la senne, […] que les plongeurs maltais lui avaient prêté un masque et un grand couteau, qu’il avait plongé en apnée pour voir les dégâts, qu’il avait constaté que l’hélice du bateau de J était prise dans le filet et qu’il avait effectué une découpe d’environ 2m² pour libérer le zodiac. La société J transmettait aux enquêteurs 34 photographies. Six clichés (19-22-24-26-28-34) montraient des militants J utiliser des objets tranchants.
Cependant, il apparaît que les militants J s’affairaient non sur la senne mais sur une cage de transport et sur la corde liant la cage à son remorqueur, ce qui correspondait à une autre opération qui s’était déroulée le 7 juin 2010. Ainsi, les photographies 18 à 34 montrant les militants utilisant des couteaux, avaient été prises lors de cette seconde opération, et de ce fait ne concernaient par les faits de l’espèce, corroborant les déclarations de I H précisant que AE AF confondait le déroulement avec le plan qui visait les cages de transport et prévoyait l’utilisation de couteaux.
En outre, la photographie montrant l’ARCTIC Q éperonner la cage de transport ne pouvait correspondre à l’opération du 4 juin 2010 puisque ce navire était resté à plusieurs miles des thoniers sans jamais intervenir. Le compte-rendu de
l'aviso "Commandant BOUAN" concernant l’opération J du 7 juin concordait avec les photographies litigieuses.
Il résulte de la procédure que les sacs lestés placés en bordure de filet devaient faire couler partiellement la senne et non la dégrader. Le caractère volontaire des dégâts sur la senne n’est pas mis en évidence; En outre aucun membre de la société J INTERNATIONAL ni aucun marin pêcheur ou militaire de la marine présents lors de l’opération du 4 juin 2010 ne rapportent une attitude ou une parole ou une action de I H ou L F, organisateurs et pilotes de cette opération, de nature à conduire les militants à dégrader volontairement la senne et en particulier à faire usage de leur couteau pour dégrader la senne.
En conséquence, l’infraction de dégradation volontaire du bien d’autrui n’est pas constituée. Il ne peut pas être retenu à l’encontre de la société Y J AJ, I H et L F l’infraction de dégradation volontaire aggravée du bien d’autrui en tant qu’auteurs ou complices. Il y a lieu de les renvoyer des fins de la poursuite et de les relaxer.
no rg: 17/00717
Alm P age 9/
- Sur l’action civile
A Z, propriétaire du thonier AH-AI AM AR, la Sarl CELISA propriétaire du thonier AH-AI AM AS et la Sarl L’ARC EN CIEL propriétaire du thonier AH-AI AM AO ont déposé et soutenu des conclusions à l’audience. Ils sollicitent de les déclarer recevables, et de réserver leurs droits et de condamner solidairement les prévenus à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de déclarer recevables leurs constitutions de partie civile et de les débouter de toutes leurs demandes y compris sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en raison de la relaxe prononcée à l’encontre des trois prévenus.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre des prévenus, la société Y J AJ, I H, L F et des parties civiles, A Z, la Sarl CELISA et la Sarl L’ARC EN CIEL,
Déclare les appels de la société Y J AJ, I H, L F et du ministère public recevables,
Infirme le jugement entrepris,
Renvoie la société Y J AJ, I H, et L F des fins de la poursuite,
Déclare les constitutions de partie civile de A Z, de la Sarl CELISA et Sarl L’ARC EN CIEL recevables,
Les déboute de l’ensemble de leurs demandes,
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER POUR COPIE CERTIFIEL CONFORME
в ра т и CU. Le Greffier en Chef
D
n° rg: 17/00717
Page 10/
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