Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2020, n° 1908285
TA Montreuil
Rejet 3 décembre 2020
>
CAA Paris
Annulation 10 novembre 2023
>
CE
Annulation 18 février 2025
>
CAA Paris
Désistement 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la convention fiscale franco-chilienne

    La cour a estimé que la quote-part de frais et charges a été imposée conformément à la convention fiscale, et que la demande d'annulation n'était pas fondée.

  • Accepté
    Droit à la restitution des impôts contestés

    La cour a jugé que la société Legrand était fondée à demander la décharge de l'impôt sur les sociétés, car l'administration avait refusé à tort de diminuer le résultat d'ensemble de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais exposés par la société Legrand dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société Legrand SA conteste devant le Tribunal administratif de Montreuil la décision de l'administration fiscale de ne pas neutraliser la quote-part de frais et charges de 5% appliquée aux dividendes perçus de ses filiales chiliennes, arguant que cela est contraire à l'article 22 de la convention franco-chilienne du 7 juin 2004 et aux articles 223 A et suivants du code général des impôts. Le tribunal, après avoir examiné les dispositions pertinentes du code général des impôts et de la convention fiscale franco-chilienne, donne raison à la société Legrand, jugeant que les filiales chiliennes sont dans une situation équivalente à celle d'une société filiale intégrée au groupe fiscal français et doivent bénéficier de l'exonération d'impôt dans les mêmes conditions. En conséquence, le tribunal annule la décision de l'administration, décharge la société Legrand de la somme de 1 029 472 euros due au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2015 et condamne l'État à verser 1 500 euros à la société Legrand au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont rejetées faute de litige né et actuel.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 3 déc. 2020, n° 1908285
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1908285

Sur les parties

Texte intégral

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