Rejet 3 décembre 2020
Annulation 10 novembre 2023
Annulation 18 février 2025
Désistement 30 avril 2025
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2020, n° 1908285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1908285 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1908285 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
(1ère chambre) M. Noël Rapporteur public
___________
Audience du 19 novembre 2020 Décision du 3 décembre 2020 ___________
19-04-01-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, la société Legrand SA, représentée par Me Bagdassarian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite de l’administration ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 1 029 472 euros augmentée des intérêts moratoires décomptés depuis le jour du paiement des impôts contestés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’application de la quote-part de frais et charges de 5% pour les dividendes des sociétés filiales établies au Chili est contraire à l’article 22, 1-b) de la convention franco-chilienne du 7 juin 2004, qui impose à la France d’exonérer les dividendes perçus d’une société chilienne dans les mêmes conditions que si la société qui paie les dividendes était un résident de France ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;
- en effet, les filiales chiliennes du groupe Legrand remplissent toutes les conditions prévues par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, hormis pour leur résidence, pour être membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts, à savoir qu’elles sont assujetties au Chili à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés, ont des
N°1908285 2
exercices d’une durée de douze mois qu’elles clôturent toutes à la même date, et qu’elles sont détenues directement ou indirectement à plus de 95% par la société mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête visant à obtenir la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférentes aux dividendes perçus en 2015 par la filiale intégrée Legrand France de ses filiales établies au Chili n’est pas fondée ;
- la quote-part de frais et charges de 5% liée aux dividendes perçus au titre de l’exercice 2015 par la filiale intégrée Legrand France de ses filiales établies au Chili a été imposée en conformité avec le régime « mère-fille » et son seul objectif d’élimination de la double imposition des dividendes ;
- l’imposition d’une quote-part de frais et charges de 5% à raison des dividendes en provenance des filiales chiliennes est conforme à la convention fiscale franco-chilienne, en particulier les stipulations de son article 23 ;
- les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ordonnance du 30 avril 2020 la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention fiscale franco-chilienne du 7 juin 2004 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, premier conseiller,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Legrand est à la tête d’un groupe intégré, au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts. Les sociétés Legrand France, SNC et ICM Group appartiennent au groupe d’intégration fiscale dont la société mère est la société Legrand. Au titre de l’exercice clos en 2015, ces filiales intégrées ont perçu de leurs filiales établies hors de l’Union européenne, notamment en Chine, au Chili, au Maroc, en République de Corée, en Suisse, en Russie et à Hong-Kong, des dividendes placés sous le régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts. Au titre de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2015, l’administration a retranché ces dividendes du résultat fiscal de la société mère sous déduction d’une quote-part de frais et de charges de 5%. La quote-part de frais et charges relative aux dividendes perçus par des sociétés françaises intégrées au groupe fiscal a donc été déduite du résultat fiscal d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés, sur le fondement de l’article 223 B alinéa 2 du code général des impôts, mais tel n’a pas été le cas de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes perçus de filiales non intégrées au groupe Legrand, qui
N°1908285 3
n’a pas été neutralisée et a été imposée au titre de l’exercice 2015. La société requérante a formulé une réclamation du 23 février 2018 contestant l’absence de neutralisation de la quote- part de frais et charges pour les filiales non intégrées concernées, qui a été rejetée le 4 juillet 2019 par l’administration. Par la présente requête, la société Legrand doit être regardée comme demandant la restitution de la somme de 1 029 472 euros acquittée au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2015, à savoir l’impôt dû au titre de la quote-part de frais et charges de 5% perçus par la société Legrand France pour les dividendes versés par ses deux filiales chiliennes Electro Andina A et Y Z A, somme augmentée des intérêts moratoires décomptés depuis le jour du paiement des impôts contestés.
Sur les conclusions à fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la convention franco-chilienne susvisée : « Impôts visés / (…) 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : / a) en ce qui concerne la France (…) l’impôt sur les sociétés (…) ». Aux termes de l’article 22 de cette même convention : « En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante (…) b) les dividendes payés par une société qui est un résident du Chili à une société qui est un résident de France sont exonérés d’impôt en France dans les mêmes conditions que si la société qui paye les dividendes était un résident de France ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 216 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. (…) ». Aux termes de l’article 223 A du même code : « I. – Une société, ci-après désignée par les mots : « société mère », peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. / Une société, également désignée par les mots : « société mère », dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l’exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : « entité mère non résidente », directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : « sociétés étrangères », peut aussi se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l’entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l’intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. (…) III. – Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités
N°1908285 4
prévues à l’article 214. (…) Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l’accord de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même deuxième alinéa. Pour être membre d’un groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l’entité mère non résidente et des sociétés étrangères. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 223 B du même code : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. / Le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa. »
4. Il résulte des dispositions ci-dessus que les articles 216, 223 A et 223 B du code général des impôts prévoient que sous certaines conditions, le résultat d’ensemble d’une société mère est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation, fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris, tels les dividendes, perçus par une société du groupe. Si l’article 223 A du code général des impôts prévoit que peuvent donc bénéficier de cette diminution de quote-part sur leur résultat d’ensemble les sociétés mères dont les sociétés filiales ont donné leur accord et dont leurs résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214, l’article 22 de la convention franco-chilienne sus-citée prévoit que les dividendes payés par une société qui est résidente du Chili à une société qui est résidente de France sont exonérés d’impôt en France dans les mêmes conditions que si la société qui verse les dividendes était un résident de France ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’il est constant que les sociétés chiliennes Electro Andina A et Y Z A, filiales de la société Legrand France, elle- même filiale de la société mère Legrand, sont notamment assujetties au Chili à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés français, qu’elles ont des exercices d’une durée de douze mois qu’elles clôturent toutes à la même date, à l’instar des sociétés Legrand France et Legrand , qu’elles sont détenues directement ou indirectement à plus de 95% par la société Legrand. Ainsi, au vu de ces éléments, les sociétés Electro Andina A et Y Z A, qui sont dans une situation équivalente à celle d’une société filiale intégrée au groupe ayant à sa tête la société Legrand SA, au sens des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, doivent pouvoir voir leurs dividendes payés par à la société Legrand France exonérés d’impôt dans les mêmes conditions que toute autre société filiale, résidant en France ou dans un autre État de l’Union européenne, de ce groupe intégré. Par voie de conséquence, c’est à tort que l’administration, au titre l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2015, a refusé de diminuer le résultat d’ensemble de la société requérante de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes perçus par la société Legrand France de ses deux filiales chiliennes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Legrand est fondée à demander une décharge de 1 029 472 euros dus au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2015.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
N°1908285 5
7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés.
Sur intérêts moratoires :
8. S’agissant des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires, il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : La société Legrand est déchargée de la somme de 1 029 472 euros due au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2015.
Article 2 : L’Etat versera à la société Legrand la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : En application des dispositions de l’article 6 du décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 pris en application de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, le présent jugement sera notifié à Me Baddassarian, conseil de la société Legrand et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des grandes entreprises).
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Quenette, premier conseiller,
- M. X, premier conseiller.
Mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. X C. Gosselin
Le greffier,
Signé
A. Mambo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site ·
- Internet ·
- Juif ·
- Racisme ·
- Nom de domaine ·
- Adresses ·
- Étudiant ·
- Publication ·
- Textes ·
- Partie civile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Instance
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Carrière ·
- Exploitation ·
- Ressource naturelle ·
- Commissaire enquêteur ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aluminium ·
- Code de commerce ·
- Métal ·
- Cessation des paiements ·
- Fourniture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Automatique ·
- Représentants des salariés
- Logiciel ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Code source ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Action ·
- Sucrerie ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mathématiques ·
- Administration fiscale ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage public ·
- Coutume ·
- Administration ·
- Wallis-et-futuna ·
- Électricité ·
- Propriété ·
- Droit coutumier ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Public
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Assesseur ·
- Cause ·
- Avant dire droit ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Débats
- Radiation du rôle ·
- Canal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acteur ·
- Centre commercial ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Aide ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abonnés ·
- Internet ·
- Communication audiovisuelle ·
- Auteur principal ·
- Message ·
- Diffamation publique ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Publication ·
- Hébergement
- Filet de pêche ·
- Sac ·
- Partie civile ·
- Mer méditerranée ·
- Pêcheur ·
- Malte ·
- Marin ·
- Navire ·
- Dégât ·
- Appel
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Expertise ·
- Service ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Résiliation ·
- Personnes ·
- Intervention forcee
Textes cités dans la décision
- Convention avec le Chili
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.