Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2004, n° 02/00043
TGI Paris 28 janvier 1999
>
CA Paris
Confirmation 29 janvier 2004

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la mise en ligne des textes incriminés

    La cour a estimé que la preuve de la mise à disposition des textes incriminés n'était pas rapportée, ce qui justifie la non-prescription des faits.

  • Accepté
    Changement d'URL comme nouvelle édition

    La cour a jugé que le changement d'URL correspondait à une nouvelle mise à disposition des textes, entraînant ainsi un nouveau point de départ pour la prescription.

  • Accepté
    Acquisition d'un nouveau nom de domaine

    La cour a considéré que cette acquisition constituait une nouvelle publication, justifiant ainsi l'infirmation du jugement de première instance.

  • Accepté
    Recevabilité des constitutions de parties civiles

    La cour a confirmé la recevabilité des parties civiles, permettant ainsi de poursuivre l'action.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a été saisie d'un appel contre un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 28 janvier 1999. Le prévenu, Y-A C, était accusé d'avoir diffusé sur internet des textes incitant à la haine raciale. Le tribunal de première instance avait constaté l'extinction de l'action publique par la prescription et avait déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles. La cour d'appel a infirmé ce jugement en considérant que les textes incriminés avaient été mis à disposition du public à une nouvelle adresse internet, constituant ainsi une nouvelle publication. Par conséquent, la prescription de l'action publique n'était pas acquise et le jugement a été infirmé.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 janv. 2004, n° 02/00043
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 02/00043
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 1999

Sur les parties

Texte intégral

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