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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 28 mai 2024, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D' ASSURANCE VIEILLESSE, CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ÉVRY EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIONAL JUDICIAIRE
D’EVRY COURCOURONNES PÔLE SOCIAL
MINUTE 24/648
DU: Mardi 28 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00695 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNDF
NAC: 88B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement rendu le 28 Mai 2024
ENTRE:
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET
D’ASSURANCE VIEILLESSE, dont le siège social est sis 9 rue de Vienne
- 75008 PARIS
Représentée par Maître Aurélia NADO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET:
Madame X Y, demeurant 2 rue du Bon Puits – 91320
WISSOUS
Non-comparante
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Philippe Z, Président, Madame Chantal TAUPENAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur Yves LEVRAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Clémence MAHUT, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 19 Mars 2024, et lors de la mise à disposition.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier adressé en lettre recommandée avec avis de réception le 29 octobre 2019, reçu le 31 octobre 2019 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, Madame X Y a formé opposition à une contrainte émanant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en date du 23 septembre 2019 pour la somme de 265,97 euros au titre des cotisations de 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre s’est dessaisi par ordonnance d’incompétence territoriale du 16 mai 2023 au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
A l’audience du 19 mars 2024, la CIPAV, par avocat, se désiste de sa demande portant sur une créance, indiquant que la situation a entre-temps été régularisée, proposant d’adressé une note en délibéré sur les détails, ce qui a été accepté par le tribunal.
Madame X Y n’a pas comparu ni été représentée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Le 20 mars 2024 l’avocat de la CIPAV a adressé une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Vu les articles 381 à 399 du code de procédure civile,
La CIPAV a déclaré se désister de l’instance portant sur une créance qu’elle réclamait par voie de contrainte, indiquant que la situation avait été régularisée.
Par note en délibéré adressée par la CIPAV le 20 mars 2024, l’organisme social a confirmé que la situation avait été régularisée, précisant que les cotisations avaient été régularisées par Madame X Y avant la signification de la contrainte et que la caisse prenait les frais de recouvrement à sa charge.
La défenderesse n’a pas adressé de prétentions s’y opposant.
Il y a lieu, dès lors, de constater le désistement d’instance de la CIPAV, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte-tenu de la régularisation intervenue avant délivrance de la contrainte, il sera laissé à la charge de la CIPAV les frais de recouvrement et les dépens.
2
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort :
- DECLARE l’opposition de Madame X Y recevable.
- CONSTATE le désistement d’instance de la CIPAV, emportant extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
- LAISSE à la CIPAV les frais de recouvrement et les dépens.
- REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Philippe Z, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Clémence MAHUT, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Ph. Z C. MAHUT
- 6 AOUT 2024
Copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
3
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