Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2026, n° 2502375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 mars et 22 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une aide financière pour une prise en charge au titre du fonds de solidarité logement (FSL).
Elle soutient que, pressée par le temps et ayant une petite-fille à charge, elle n’a pu trouver dans l’urgence un logement avec un loyer moins cher.
Par un courrier du 2 avril 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal a invité Mme A… à motiver sa requête en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement de solidarité pour le logement du département des Pyrénées Orientales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 ajoute que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de (…) subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et (…) qui, (…) étant locataires (…) se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4 (…). Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental (…). / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret susvisé 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article III-I du règlement intérieur du FSL des Pyrénées-Orientales : « Des montants indicatifs plafonds de loyers et de ressources sont pris en compte pour l’examen de l’aide (…) Pour le loyer : net de charges et net de loyer annexe (…) 2 personnes : 600 euros (…) pour les ressources : 2 personnes : 1 399 euros (…) »
4. Il ressort de la lecture même de la décision du 5 mars 2025 en litige, que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé d’accorder l’aide financière au titre du fonds de solidarité logement sollicitée par Mme A…, au motif que le montant du loyer n’entre pas dans le cadre d’intervention du FSL. Si Mme A…, qui n’en disconvient pas, fait valoir que, pressée par le temps et ayant une petite-fille à charge, elle n’a pu trouver dans l’urgence un logement avec un loyer moins cher, ces circonstances ne permettent pas de retenir une erreur manifeste dans l’appréciation portée par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales sur sa demande.
5. Par suite, c’est à bon droit que le département des Pyrénées-Orientales a retenu que Mme A… ne remplissait pas les conditions prévues par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et lui a refusé, pour ce motif, l’aide financière qu’elle avait sollicitée. Dès lors, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 2 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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