Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 mars 2025, n° 2502558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 25 mars 2025, M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mars 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Laporte, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et celles de M. B ;
— a constaté que le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais né le 18 août 1990, est irrégulièrement entré en France en 2004, selon ses déclarations. L’intéressé s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, alors qu’il était mineur, en application du principe de l’unité de famille, son père ayant été reconnu réfugié par une décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 juillet 2004. Par une décision de l’OFPRA rendue le 27 janvier 2009, l’intéressé a été maintenu dans cette qualité. Par une décision rendue le 11 avril 2024, cet office a mis fin au statut de réfugié de M. B sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du même jour, l’intéressé a été placé en rétention administrative. M. B a déposé une demande d’asile alors qu’il était en rétention administrative. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que la demande d’asile présentée par M. B avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet du Bas-Rhin a relevé, d’une part, que son comportement constituait une menace à l’ordre public, d’autre part, que, par une décision rendue le 11 avril 2024, l’OFPRA avait mis fin au statut de réfugié de l’intéressé pour ce motif, et enfin, que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
4. Toutefois, contrairement aux mentions présentes dans l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que, par la décision qu’il a rendue le 11 avril 2024, l’OFPRA n’a pas mis fin au statut de réfugié de M. B sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la menace grave que sa présence constituait pour la société française, mais sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la procédure qui a conduit à l’édiction de l’arrêté du 8 mars 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’expulsion de M. B du territoire français, est antérieure à la décision par laquelle l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié, de sorte que la circonstance qu’il n’ait pas exprimé de crainte en cas de retour dans son pays d’origine à cette occasion ne saurait être regardée comme un élément objectif de nature à caractériser le caractère dilatoire de la demande d’asile qu’il a présenté alors qu’il était en rétention. Dans ces conditions, alors que le requérant produit à l’instance l’arrêt n°24035119 rendu le 28 novembre 2024 par lequel la CNDA, saisie d’un recours formé par le frère de l’intéressé, a considéré que les membre de sa famille faisaient l’objet d’un ciblage en raison de leurs origines arméniennes, le préfet de l’Oise, en estimant que sa demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 8 mars 2025, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a maintenu M. B en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502558
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