Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 févr. 2025, n° 2202289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février, 4 avril et 26 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un agrément d’assistante maternelle pour l’accueil de deux enfants ainsi que la décision du 14 février 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre la décision du 16 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation en instruisant de nouveau sa demande et en organisant un rendez-vous avec une autre puéricultrice du service de protection maternelle et infantile.
Elle soutient que :
— la décision de refus d’agrément est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, compte tenu de la partialité d’une des puéricultrices ayant participé à l’entretien organisé à son domicile le 25 novembre 2021;
— ce refus est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête, dépourvue de moyens, est irrecevable, en l’absence de moyens ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon,
— et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 15 octobre 2021 une demande d’agrément en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil de deux enfants. Sa demande a été rejetée par la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire par une décision du 16 décembre 2021. Le recours formé par Mme A contre cette décision a été rejeté le 14 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () ». Aux termes de l’article D. 421-4 du même code : " L’instruction de la demande d’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial comporte : 1° L’examen du dossier mentionné à l’article L. 421-3 ; 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; 3° Une ou des visites au domicile du candidat () « . Aux termes de l’article R. 421-6 du même code : » Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. ".
3. Par ailleurs, le référentiel mentionné à l’article R. 421-6 précité du code de l’action sociale et des familles, fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil départemental, et figurant en annexe 4-9 à ce code, précise, en sa section 1 « Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel », en sa sous-section 2, « La maîtrise de la langue française orale et les capacités de communication et de dialogue », que sont notamment prises en compte l’aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l’établissement de bonnes relations avec l’enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile et, en sa sous-section 4 « La disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées », la capacité à concilier l’accueil de l’enfant avec d’éventuelles contraintes familiales. Ce même référentiel précise, en sa section 2 « Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité », que : « Le lieu d’accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l’être, de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. » et vise, en sa sous-section 1 « Les dimensions, l’état du lieu d’accueil, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité », la prise en compte de : « I () / 2° L’existence d’un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu du ou des enfants accueillis. ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de la demande d’agrément présentée par Mme A, deux infirmières puéricultrices se sont rendues au domicile de la requérante le 25 novembre 2021 pour une visite. Cette visite a donné lieu à l’établissement d’un rapport au terme duquel un avis défavorable à l’octroi d’un agrément à Mme A a été émis. Si la requérante invoque le manque d’impartialité d’une des deux infirmières puéricultrices à son égard, qu’elle attribue à son refus, par le passé, de la proposition qui lui était faite de faire suivre un de ses enfants par le service de protection maternelle et infantile, de telles allégations ne sont nullement étayées par les pièces du dossier, le rapport d’évaluation réalisé à la suite de la visite au domicile de la requérante, produit par le département en défense, permettant au contraire de constater que l’appréciation portée sur la demande de Mme A au terme de cette visite est précise, et nuancée. Le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient intervenues au terme d’une procédure irrégulière ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En second lieu, il ressort de la motivation de la décision du 16 décembre 2021, et du rapport d’évaluation réalisé à la suite de la visite du 25 novembre 2021, que le refus d’agrément opposé à Mme A est fondé sur ce que le projet d’accueil exposé par cette dernière a été regardé comme insuffisamment construit sur plusieurs points. Il a ainsi été relevé que la requérante, mère de trois enfants, ne se projetait pas suffisamment sur l’organisation future qu’elle devrait mettre en place pour respecter le rythme des enfants accueillis et de ses propres enfants, et organiser les repas. Il a également été indiqué que Mme A manquait d’assurance dans son positionnement en tant que future assistante maternelle, affirmant par exemple vouloir toujours répondre favorablement à une demande parentale, alors qu’il lui est demandé, en tant que professionnelle de la petite enfance, de pouvoir, le cas échéant, transmettre des connaissances aux parents qui pourraient exprimer des demandes inadaptées. Il a encore été relevé que l’espace salon du domicile de la requérante n’était pas, du fait de la présence de meubles imposants, adapté à l’accueil de deux enfants en plus des trois enfants dont elle est mère, notamment en période de vacances lorsque tous les enfants ainsi que son mari seraient au domicile. Ces différents éléments sont corroborés par les constatations réalisées au cours de la visite à domicile, dont il ressort qu’à plusieurs reprises, la requérante a mis en avant la nécessité de satisfaire les attentes des parents, sans nécessairement mettre en avant la priorité à accorder au bien-être de l’enfant, et une difficulté à se projeter dans l’organisation matérielle concrète de la garde de deux enfants, en sus des trois dont elle est la mère. La requérante, qui se borne à soutenir qu’elle a proposé d’aménager différemment son salon pour accueillir des enfants, et à relativiser le caractère imposant de son mobilier, ne remet pas sérieusement en cause le bien-fondé des motifs retenus par la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire pour refuser de lui délivrer un agrément, ces éléments étant de nature à justifier légalement un tel refus. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département de Maine-et-Loire, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme Baufumé première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. BAUFUME
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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