Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2025, n° 2500843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Ben Abderrazak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, d’une part, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 27 janvier 1995 et entrée en France le 16 novembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour qui lui conférait les droits attachés à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » du 25 octobre 2023 au
24 octobre 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le
11 juillet 2024 à la préfecture du Val-de-Marne et s’est vu remettre à cette occasion un récépissé de cette demande valable jusqu’au 10 janvier 2025. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler ce récépissé et de lui délivrer en outre le nouveau titre de séjour qu’elle a sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour :
3. Lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, ne peut en principe prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu’aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l’exercice effectif d’une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale, d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour présentées par Mme B sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour :
4. D’une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, dénommé « ANEF », de l’attestation de prolongation d’instruction prévue au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
6. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, dont rien ne permet de penser qu’elle aurait été incomplète, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 11 novembre 2024. Il s’ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 4, que, depuis cette date, Mme B ne bénéficie plus du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité compétente aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, y compris à la liberté d’aller et venir et à la liberté du travail, en s’abstenant de renouveler le récépissé demande de titre de séjour valable jusqu’au 10 janvier 2025 dont elle a été munie le 11 juillet 2024.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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