Non-lieu à statuer 6 mai 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2402740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme D A, représentée par Me Amblard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Dordogne en date du 23 octobre 2023 rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence, en l’absence de délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 432-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Amblard représentant de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, de nationalité albanaise, déclare être entrée en France en 2012. Elle bénéficie de titres de séjour vie privée et familiale depuis le 23 avril 2018. En 2023, elle a déposé une demande pour obtenir une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 octobre 2023, le préfet de la Dordogne a rejeté cette demande. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2022-036 du même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. C B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer notamment, toute décision de refus de délivrance de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 23 octobre 2023 précise que la requérante ne remplit pas les conditions de l’article L. 426-17 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes équivalentes au salaire minimum de croissance durant les cinq dernières années et qu’elle n’appartient à aucun cas dérogatoire. Elle ajoute qu’elle n’est pas titulaire d’un niveau A2 de la langue française. Dans ces conditions, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et la circonstance qu’elle ne cite pas intégralement l’article L. 426-17, ni les conditions dérogatoires n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une insuffisance de motivation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. /La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. /Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. En se bornant à soutenir qu’elle réside en France depuis 11 ans, Mme A n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant qu’elle ne remplissait pas la condition de ressources prévue par ces dispositions et qu’elle n’entrait dans aucun des cas de dérogation. Par suite le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ».
8. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressée, laquelle était titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de renouvellement, ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante. Par suite, et alors en outre que la décision mentionne qu’elle ne remet pas en cause l’attribution d’une carte de séjour temporaire, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 23 octobre 2023. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur le plus ancien,
H. BOURDARIELa présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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