Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mars 2026, n° 2602406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de la décision de transfert vers l’Espagne prononcée par cette autorité le 21 novembre 2025 ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle porte une atteinte excessive à ses droits eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 27 septembre 2001, fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne prononcée, en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 21 novembre 2025, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal. Le 5 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour un durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 2 février 2026, dont. M. A… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée identique.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. A… fait l’objet d’un décision de transfert vers l’Espagne en date du 21 novembre 2025, et indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison des délais inhérents à l’organisation de l’exécution d’office de cette mesure, dès lors que le requérant n’est pas en capacité de se rendre en Espagne par ses propres moyens, mais que l’exécution du transfert demeure une perspective raisonnable, et qu’il est nécessaire de s’assurer de la disponibilité de M. A… pour répondre aux convocations de l’administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert. Les modalités d’application de cette assignation à résidence, telles que le principe, la fréquence et l’heure de présentation de l’intéressé aux services de police, fixées dans les conditions prévues par les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas à faire l’objet d’une motivation distincte. La décision en litige expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, régulièrement motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, analysée ci-dessus, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. A… de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les lundis et mardis à 8h00, hors jours fériés, au commissariat central de police de Nantes et lui fait obligation de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité lors de sa première présentation. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, alors que M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance sérieuse l’empêchant de s’y conformer, ce que ne saurait constituer la perspective d’une intervention chirurgicale au pied, dont ni la date ni le caractère urgent ne sont établis par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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