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Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2403520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 du préfet de la Somme, en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 28 janvier 2022. Dans le cadre de la présente instance, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 du préfet de la Somme, en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions dirigées contre une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué, et notamment de son dispositif, que le préfet de la Somme n’a opposé à M. B aucun refus de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et les moyens y afférents inopérants.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, en l’absence de toute décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B, ce dernier ne peut utilement exciper de l’illégalité d’une telle décision.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Somme le même jour, le préfet de la Somme a donné à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, la décision litigieuse vise les dispositions législatives et règlementaires dont elle fait application et indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France, dès lors qu’il y vit depuis novembre 2019 et qu’il y a construit ses repères. Toutefois, la seule durée de présence sur le territoire n’induit pas, par elle-même, l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. A cet égard, il est constant que le requérant ne fait état d’aucun lien familial sur le territoire français. Ainsi, il ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressée, la décision contestée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont remplacé à droit constant celles de l’article L. 313-11 (7°) de ce code, est inopérant à l’encontre de la décision attaquée qui n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Somme aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français du 9 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Richard, premier conseiller,
— M. Fumagalli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
S. Lebdiri
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J. Richard,
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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