Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 févr. 2026, n° 2307430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Juvignac a retiré le permis de construire obtenu tacitement le 6 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, la commune de Juvignac, représentée par la SCP VPNG & Associés, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté du 1er décembre 2023 a été retiré par un arrêté du 6 novembre 2025 et qu’un certificat de permis de construire tacite a été délivré à M. A….
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Boillot prend acte du retrait intervenu et de la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite, mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. huchot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance dans les conditions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteinte au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /(…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 6 novembre 2025, devenu définitif, le maire de Juvignac a procédé au retrait de l’arrêté en litige en date du 1er décembre 2023 portant retrait de permis de construire tacite et a délivré le 13 novembre 2025 à M. A… un certificat de permis de construire tacite. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Juvignac le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A….
Article 2 : La commune de Juvignac versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Juvignac.
Fait à Montpellier, le 2 février 2026.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 février 2026.
La greffière,
M. C…
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