Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2600891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 29 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant ajournement à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), au titre de la session 2025, prise par le jury d’examen de l’université du Mans, révélée par la liste des résultats d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA publiée le 1er décembre 2025 et le relevé de notes;
2°) d’enjoindre au président du jury de l’examen de réorganiser régulièrement l’épreuve du grand oral et l’épreuve en langue anglaise dans le respect des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et de l’arrêté du 16 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats , avant de réunir le jury d’examen d’entrée au CRFPA, nommé et composé régulièrement afin que ce dernier réexamine sa situation de telle sorte qu’elle puisse s’inscrire à l’EFB et ce, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard;
3°) de mettre à la charge de l’université du Mans la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête aux fins d’injonctions sont recevables ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour effet de la priver de l’une de ses trois tentatives de réussir l’examen, de la possibilité d’intégrer un CRFPA et d’exercer la profession d’avocat ; elle entendait et entend toujours s’inscrire à l’EFB dont la rentrée est prévue au mois de janvier 2026 ; elle ne peut pas finaliser son inscription faut d’attestation de réussite à l’examen d’accès au CRFPA ; la décision contestée ne peut pas être remise en cause par l’organisation d’une session de rattrapages, une telle session n’étant pas prévue dans le cadre de l’organisation de l’examen d’accès au CRFPA ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît les règles de désignations des examinateurs de l’épreuve du grand oral telles que résultant de l’article 53 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
* la délibération du jury de l’examen est entachée d’irrégularité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la présidente de l’université du Mans conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable, notamment quant aux conclusions aux fins d’injonction ;
-la condition d’urgence n’est pas remplie ;
-aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Dandan, avocat de Mme A…, en présence de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant ajournement à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), au titre de la session 2025, prise par le jury d’examen de l’université du Mans, révélée par la liste des résultats d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA publiée le 1er décembre 2025 et le relevé de notes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente de l’université du Mans.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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