Désistement 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 mai 2023, n° 2100622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 25 février 2021 et le 30 septembre 2022, M. I E, Mme D G et M. A G (désignés ensemble comme mandataire unique), Mme B F, et J représentés par Me Collet de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2020 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SARL LH un permis de démolir des immeubles situés aux 3, 5 et 9, boulevard de la Liberté et aux 5 et 7 rue Descartes, ainsi que de démolir partiellement l’immeuble situé au 7 boulevard de la Liberté, ainsi que la décision implicite de la maire de Rennes portant rejet de leur recours gracieux reçu le 13 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de démolir est insuffisant en méconnaissance de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 451-4 du même code ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2021, Mme B F déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, de la SARL Martin Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et enfin, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. E, M. et Mme G et de la société Ganit Oa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme G et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2022 et le 20 octobre 2022, la SARL LH, représentée par Me Ramaut, de la SELARL Cornet-Vincent-Segurel, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et enfin à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E, M. et Mme G, et de J au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par M. et Mme G et autres ne sont pas fondés.
Le 20 avril 2023, après envoi des avis d’audience, le tribunal a été informé du décès de M. I E constaté le 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Leduc, de la SCP Via Avocats, représentant les requérants, de Me Donias, représentant la commune de Rennes et de Me Chenede de la SELARL Cornet-Vincent-Segurel, représentant la SARL LH.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 août 2020, la maire de Rennes a délivré à la SARL LH un permis de démolir des immeubles situés aux 3, 5 et 9 boulevard de la Liberté et aux 5 et 7 rue Descartes, ainsi que de démolir partiellement l’immeuble situé au 7 boulevard de la Liberté, en vue de la construction d’un hôtel. Par lettre du 12 octobre 2020, M. E, Mme et M. G, Mme B F, et J représentée par Mme F, ont déposé un recours gracieux contre cet arrêté. Ils demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 août 2020 ainsi que celle de la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Sur le désistement de Mme F :
2. Par un mémoire du 25 février 2021, Mme F déclare au tribunal se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
3. Par arrêté du 17 juillet 2020, affiché en mairie et transmis en préfecture le 20 juillet 2020, la maire de Rennes a donné délégation à Mme C H, 8ème adjointe à la mairie de Rennes à l’effet de signer du 5 au 16 août 2020, tous les documents relatifs à la gestion de l’urbanisme et à sa police, notamment les permis de démolir. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être par suite écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de démolir :
4. Aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : / a) L’identité du ou des demandeurs ; / b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; / c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".
5. Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de démolir requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés, notamment par les dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
6. En l’espèce, si le dossier de demande, qui renseigne la période de construction des bâtiments situés aux 5 et 7 du boulevard de la Liberté en reprenant la date mentionnée au plan local d’urbanisme intercommunal, mentionne une date de construction « inconnue » pour ce qui concerne les bâtiments situés aux 3 et 9 boulevard de la Liberté et aux 5 et 7 rue Descartes, il comporte également des photographies, des plans indiquant leur localisation, ainsi que les plans de masse et en élévation identifiant précisément les bâtiments à démolir. Dans ces conditions, l’omission de la date approximative de construction de ces bâtiments ne peut, dans les circonstances de l’espèce, avoir été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les règles d’urbanisme applicables au permis de démolir. Le moyen tiré de l’insuffisance, à cet égard, du dossier de demande de permis, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ".
8. En l’espèce, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme que, sous réserve de la fraude, et dès lors que le pétitionnaire fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l’autorité administrative puisse exiger de lui la production d’un document établissant soit qu’il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu’il a l’accord de l’autre copropriétaire de ce mur.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a attesté, au cartouche n°6 du formulaire Cerfa de la demande de permis de démolir, qu’elle remplissait les conditions prévues à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de démolir contesté, délivré sous réserve du droit des tiers, ait été obtenu par fraude et dès lors que le représentant de la société pétitionnaire avait attesté avoir qualité pour présenter cette demande, le maire de Rennes n’avait pas à requérir des informations supplémentaires relatives aux éléments en copropriété, notamment le mur mitoyen séparant les propriétés des requérants de la parcelle d’assiette du projet et le couloir de communication entre les immeubles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ».
11. Si les immeubles dont la démolition est projetée se trouvent à quelques centaines de mètres de distance de plusieurs monuments historiques à savoir l’ancienne abbaye Saint-Georges, l’église Saint-Germain, l’église Toussaint, deux bâtiments sis 5 et 34 rue Vasselot, et un bâtiment sis à l’angle de l’avenue et de la rue Jean-Marie Duhamel, les requérants n’établissent pas en quoi cette démolition, qui ne peut être regardée comme effectuée aux abords proprement dits de ces bâtiments, pourrait leur porter atteinte, compte tenu notamment de la distance qui les sépare de l’immeuble à démolir, qui varie de 179 mètres à 473 mètres, et de l’absence entre eux de co-visibilité démontrée. Dès lors, eu égard aux caractéristiques du projet et à la situation du terrain, l’absence au dossier de demande, des éléments mentionnés par les dispositions précitées de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet aux règles applicables et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-26 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / Le permis de démolir peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. ».
13. Aux termes du règlement littéral du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, applicable aux bâtiments d’intérêt patrimonial classés « une étoile » : " Les édifices, témoins de l’histoire locale classés 1 étoile (1*) correspondent à des constructions intéressantes mais souvent dénaturées. Pour les édifices intéressants, témoins de l’histoire locale repérés au règlement graphique en 1 étoile : / – La conservation des éléments de qualité patrimoniale est recommandée ; / – Si le bâtiment est démoli partiellement ou totalement, un nouveau projet de construction devra présenter une qualité architecturale avérée ou participera à une composition urbaine d’ensemble. Le réemploi de matériaux ou la conservation d’éléments de décor et/ou autres éléments permettant la mémoire du lieu pourra être imposée. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet de démolition concerne, d’une part, deux bâtiments classés « une étoile » au patrimoine bâti d’intérêt local par le plan local d’urbanisme intercommunal, et situés au numéros 5 et 7 du boulevard de la Liberté. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au patrimoine que ce classement n’interdit pas la destruction du bâtiment concerné. En outre, la fiche renseignée au plan local d’urbanisme intercommunal du bâtiment situé au numéro 5 du boulevard de la Liberté, dont la démolition est autorisée par l’arrêté litigieux, mentionne que ce bâti est « très dénaturé » et qualifie de « moyens » tant son état que son intérêt culturel et historique. Par ailleurs, pour ce qui concerne le bâtiment situé au numéro 7 du boulevard de la Liberté, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de démolir que le pétitionnaire prévoit la conservation de la façade sur voie publique du bâtiment, ainsi que la reconstruction à l’identique des pignons, de la façade arrière, des couches maçonnées et de la toiture. Dans ces conditions, et alors qu’est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, la présence, à proximité des bâtiments à démolir, d’autres bâtiments d’intérêt patrimonial, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que son auteur a estimé que le permis de démolir n’était pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 août 2020 et de la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rennes, qui n’est pas la partie perdante, le versement aux requérants de quelque somme que ce soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. En revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme G, de la société Ganit Oa et des ayants-droits de M. E, le versement à la commune de Rennes et à la SARL LH de la somme de 750 euros chacune.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme F de son désistement d’instance.
Article 2 : La requête de M. et Mme G et autres est rejetée.
Article 3 : M. et Mme G, J, et les ayants-droits de M. E verseront solidairement à la commune de Rennes la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. et Mme G, J, et les ayants-droits de M. E verseront solidairement à la SARL LH la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et M. D G, désignés représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SARL LH et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
E. Kolbert
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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