Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2311247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la commune de Colombes, représentée par Me Zahedi, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme C… ainsi qu’à tous occupants sans droit ni titre de l’appartement de type F6 occupé au sein de l’école élémentaire Lazare Carnot située 14 bis-18 rue des Monts Clairs à Colombes, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut pour les occupants de quitter les lieux, de l’autoriser à requérir le concours de la force publique à cette fin ;
2°) de condamner Mme C… à lui verser la somme de 68 212,62 euros au titre des redevances dues pour l’occupation illicite de la dépendance du domaine public, avec intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge Mme C… une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme C… occupe sans droit ni titre une dépendance du domaine public communal, ses fonctions de gardienne d’école ayant expiré le 14 janvier 2021 ;
- l’intéressée ne s’est pas acquittée de l’indemnité d’occupation qu’elle devait ;
- elle est fondée à réclamer l’expulsion de l’intéressée, en application des dispositions de l’article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques ; le maintien dans les lieux de Mme C… trouble le bon fonctionnement du service public ;
- elle est fondée à demander une somme de 68 212,62 euros au titre de l’occupation du logement pour la période du 1er février 2021 au 31 juillet 2023.
La requête a été communiquée à Mme C…, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet suivant.
Un mémoire complémentaire a été présenté pour la commune d’Argenteuil le 26 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n°90-1967 du 28 novembre 1990 ;
- la loi ndu°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Miagkoff substituant Me Zahedi, avocat de la commune de Colombes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, qui avait été engagée le 2 janvier 2015 par la commune de Colombes en tant qu’agente contractuelle pour exercer les fonctions de gardienne de l’école élémentaire Lazare Carnot située 14 bis – 18 rue des Monts Clairs, s’est vue concéder la même année un logement de type F6 au sein de cette école par nécessité absolue de service, dans lequel elle a emménagé, avec plusieurs membres de sa famille. Les fonctions de Mme C… ont pris fin le 14 janvier 2021, mais l’intéressée s’est toutefois maintenue dans les lieux. Par la présente requête, la commune de Colombes demande, d’une part, d’enjoindre à Mme C… de libérer les lieux, et à défaut, d’autoriser le concours de la force publique à cette fin. Elle demande, d’autre part, de condamner Mme C… à lui verser la somme de 68 212,62 euros au titre des redevances dues par cette dernière du fait de l’occupation illicite du logement pour la période courant du 1er février 2021 jusqu’au 31 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine publique (…) ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. ». L’article L. 2125-1 du même code prévoit que « toute occupation ou utilisation du domaine public (…) donne lieu au paiement d’une redevance ». Aux termes de l’article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l’Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d’occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe ». Aux termes de l’article R. 2124-65 de ce code : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate ». Aux termes de son article R. 2124-73 : « Les concessions de logement et les conventions d’occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient (…) Lorsque les titres d’occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l’agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l’article R. 2124-74 ». L’article R. 2124-74 prévoit que « L’occupant qui ne peut justifier d’un titre est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’expulsion. (…) ». Ces dispositions réglementaires, applicables aux agents de l’Etat, sont transposables aux agents des collectivités territoriales en application du principe de parité avec la fonction publique d’État. Enfin, aux termes de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, auquel renvoie l’article L. 2124-32 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. / (…) / La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. / Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination / (…) ».
Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation, à sa destination, et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre. L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêté du 27 juillet 2015 du maire de Colombes, que Mme C… a bénéficié à compter du 15 juillet 2015, en sa qualité de gardienne d’école, d’une concession sur un logement de type F6 située 18 rue des Monts Clairs à Colombes, dont il n’est pas contesté qu’il est situé dans l’enceinte de l’école maternelle Lazare Carnot, et qui appartient donc au domaine public de la commune. Cette concession a été consentie par nécessité absolue de service, était révocable à tout moment et prévoyait en tout état de cause qu’elle prenne fin si l’intéressée n’occupait plus effectivement l’emploi au titre duquel elle a été accordée. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, la fin des fonctions de Mme C…, survenue au terme de son contrat de travail, a eu pour effet de mettre fin à la concession de logement à titre personnel et précaire. Il résulte de l’instruction que Mme C… s’est maintenue, sans droit, ni titre, dans les lieux depuis le terme de ses fonctions, alors même d’ailleurs que plusieurs propositions de relogement ont été faites pour elle ou pour des membres de sa famille. Par suite, il y a lieu de lui ordonner, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer le logement occupé indûment, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Passé ce délai, l’expulsion de l’intéressée pourra se faire avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les dispositions du second alinéa de l’article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient que l’occupant, « pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, (…) est astreint au paiement d’une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés ». Elles disposent en outre que « Cette redevance est majorée de 50% pour les six premiers mois, de 100% au-delà ».
Il ressort de l’avis du service des domaines, qui n’est pas contesté par l’occupante, que la valeur locative de l’appartement a été estimée à 1 620 euros par mois. La commune, qui indique renoncer à l’application de la majoration de 100% antérieurement au 1er septembre 2023, sollicite, pour la période courant du 1er février 2021 jusqu’au 31 juillet 2023, la condamnation de Mme C… à lui verser la somme de 68 212,62 euros au titre des redevances dues par cette dernière.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du bordereau de situation établi par le comptable public, que la commune de Colombes a entrepris de poursuivre le recouvrement de douze titres exécutoires, tous émis à l’encontre de Mme C… au titre de l’indemnité d’occupation du logement en cause. Il s’agit du titre exécutoire émis sous la référence n°2021-T-129721 le 30/04/2024 pour un montant de 7 290 euros, celui-ci partiellement acquitté par cette dernière à hauteur de 2 257,38 euros, ainsi que des titres exécutoires, tous non acquittés intégralement, n°2021-T-257741 du 20/10/2021 pour un montant de 17 010 euros, n°2022-T-171831 du 3 octobre 2022 pour un montant de 26 730 euros, et enfin, les huit titres exécutoires n°2022-T-182051 du 25 octobre 2022, n°2022-T-182781 du 20 novembre 2022, n°2022-T-188471 du 12 décembre 2022, n°2021-T-8-1 du 9 janvier 2023, n°2023-T-134-1 du 20 février 2023, n°2023-T-1434-1 du 9 mars 2023, n°2023-T-4205-1 du 5 mai 2023, n°2023-T4329-1 du 22 mai 2023, tous d’un même montant de 2 430 euros. Il en ressort que le total des sommes non acquittées par Mme C…, pour la période courant du 1er février 2021 au 31 mai 2023, était de 68 212,62 euros.
D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que la commune a entendu poursuivre auprès de Mme C… le recouvrement de la créance dont elle se prévaut pour la période litigieuse, par l’émission à l’encontre de cette dernière de titres exécutoires couvrant une partie de cette même période. Il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait prononcé l’annulation de ces titres de recettes, ou renoncé à leur recouvrement. Dans ces conditions, la commune de Colombes ayant préalablement entrepris de poursuivre par les voies de droit commun la perception de la somme correspondant à l’occupation illicite du bien du domaine public communal jusqu’au 31 mai 2023, soit exactement la somme qu’elle entend voir condamner la partie défenderesse à lui verser dans la présente requête au titre du même fait générateur, ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux intérêts moratoires.
Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la commune de Colombes, si elle s’y croit fondée, poursuive le recouvrement de toutes sommes qui seraient dues par Mme C… pour la période postérieure à l’émission des titres exécutoires indiqués au point 7.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 500 euros à verser à la commune de Colombes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter sans délai le logement qu’elle occupe au 14 bis – 18 rue des Monts Clairs à Colombes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : Faute pour Mme C…, ainsi que tous occupants de son chef, d’avoir libéré les lieux dans le délai prescrit à l’article 1er, la commune de Colombes pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 3 : Mme C… versera à la commune de Colombes une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Colombes, à Mmes B… C…, Mélina D…, Inès D… et à M. A… D….
Copie en sera délivrée pour information au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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